Entrée en vigueur le 30 novembre 1966
II - Pour l'application de l'article 93-1 et 3 du code général des impôts, la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé et considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat.
III - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.
L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de cinq ans à compter de la publication du décret propre à la profession considérée.
Les sociétés civiles professionnelles, instituées par les articles 1 à 35 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, ont pour objet de permettre aux membres des professions libérales, soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment aux officiers publics et ministériels, […]
Lire la suite…[…] qu'il y a eu transfert de clientele, la presentation d'une clientele a un successeur ne pouvant se concevoir que dans le cas ou un professionnel cesse son activite, et en second lieu, que l'article 35-iii de la loi du 29 novembre 1966 relative aux societes civiles professionnelles reconnait expressement l'apport en clientele, puisqu'il traite de l'apport par un associe de la clientele a une societe civile alors que, selon le pourvoi, d'une part, […]
[…] – la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; […] Cependant, si les bénéfices réalisés par une société civile professionnelle sont, en vertu de l'article 35 de la loi du 29 novembre 1966, soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, en principe au prorata de leurs apports en capital, il résulte des dispositions précitées de cette loi que seule la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater II du code général des impôts : « L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un associé, […] à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, […] Considérant qu'en disposant que « conformément à l'article 35-III de la loi du 29 novembre 1966 la plus-value devient taxable à l'impôt sur le revenu lorsque l'associé qui l'a réalisée vient à céder à titre gratuit ou honéreux ses parts sociales » l'instruction du 29 octobre 1971 n'a pas donné des dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts, […]
Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux juge que si les bénéfices réalisés par une société civile professionnelle sont, en vertu de l'article 35 de la loi du 29 novembre 1966, soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, en principe au prorata de leurs apports en capital, seule toutefois la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée, eu égard notamment aux articles 1, 4 et 14 de cette même loi, comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l'article 44 quindecies
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