Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1
1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.
2. (Disjoint)
Cela étant, plusieurs textes législatifs (articles 1681 quinquies, 1723 quindecies et 1695 ter du code général des impôts) définissent une obligation de paiement par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France de certains impôts et taxes perçus par la direction générale des impôts. Cette obligation s'applique notamment au paiement de la TVA due par les entreprises dont le chiffre d'affaires était supérieur à 10 millions de francs au 1er janvier 1999 ; ce seuil sera abaissé à 5 millions de francs au 1er janvier 2000.
Lire la suite…[…] CGI. - art. 1756 quinquies (Ab) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1763 (Ab) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1763 D (Ab) Modifie CODE GENERAL […] Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1826 (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] CGI. - art. 1698 D (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 170 bis (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 quindecies (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] CGI. - art. 199 quater F (AbD […] ) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 quindecies (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 septies (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
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Paiement obligatoire par virement direct à la Banque de France L'obligation de paiement par virement direct sur le compte du Trésor à la Banque de France subsiste, lorsque le montant à payer excède le seuil fixé au 1 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts (CGI), par échéance et par support déclaratif, pour la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du CGI (CGI, art. 1723 quindecies, I).
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