Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
1 La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
2 Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003 / 123 / CE du Conseil, du 22 décembre 2003 ;
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;
Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;
d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;
e) (abrogé).
2 bis. Les dispositions du 1 s'appliquent aux dividendes distribués aux établissements stables des personnes morales remplissant les conditions fixées au 2, lorsque ces établissements stables sont situés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
4 Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.



pendant 7 jours
Cette décision illustre une application particulièrement rigoureuse de la clause anti-abus de l'ancien article 145-6 K du Code général des impôts (CGI), dont les termes sont aujourd'hui repris aux articles 205 A et L. 64 A du CGI, […] avait reçu par voie d'apport 30 % des titres de la SAS RT Développement, ancienne holding d'un groupe de sociétés d'intérim. […] L'apport des titres avait été placé sous le régime du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI. […] avait donné la nue-propriété de ses parts à ses enfants au moment de la liquidation amiable de la filiale en 2018. […] L'ancienne clause anti-abus de l'article 145-6 K du CGI, qui renvoyait à l'article 119 ter, 3 du même code, […]
Lire la suite…la JP applique en lespece le principe du k du 6 de l'article 145 du CGI remplacée depuis 2019 par article 205 A CGI LE BOFIP Exclusion des montages mis en place dans un but principalement fiscal Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu compte d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, […] art. 119 ter, 3).
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) » ; qu'aux termes de l'article 119 ter du même code : « 1. […]
[…] - les dispositions des articles 119 bis et 119 ter du code général des impôts sur lesquels la retenue à la source en litige est fondée sont contraires à la liberté d'établissement et à la libre […]
[…] — la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, dont les dispositions ont été transposées à l'article 119 ter du code général des impôts, et dont la société admet qu'il n'a pas fondé l'imposition contestée établie en application de l'article 119 bis 2 du même code, est, comme l'ont relevé les premiers juges, inopérante pour le règlement du litige dans la mesure où, […]
(CAA Paris, 8 novembre 2023, 21PA02179 ; Article 199 ter CGI). […] La jurisprudence interne relative au 3 de l'article 119 ter CGI, telle qu'analysée par la CAA de Versailles, se situe dans ce cadre : elle considère que le dispositif anti-abus est ciblé et proportionné, […] 11VE02457 ; CJUE, 8 mars 2017, C-14/16). […] Dividendes et retenue à la source Dividendes de source française versés à une société luxembourgeoise sont soumis à retenue (art. 119 bis CGI), avec exonération possible (art. 119 ter) ou taux conventionnel réduit (art. 8 convention), sous condition de bénéficiaire effectif et d'absence d'abus. (Article 119 bis CGI) (CAA Versailles, 21 novembre 2013, […]
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