Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
Article 200 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 127 (V) JORF 19 janvier 2005
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 470 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire.
4. (abrogé).
5. Le bénéfice des dispositions du 1 et du 1 ter est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
7. Abrogé
Commentaires • +500
[…] Remarque 1 : Les conditions tenant au lieu d'exercice de l'activité et au siège de l'organisme sont communes aux dispositifs de réduction d'impôt sur le revenu, de réduction d'impôt sur les sociétés et de réduction d'impôt sur la fortune immobilière prévus respectivement à l'article 200 du CGI, à l'article 238 bis du CGI et à l'article 978 du CGI. […] […] Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition.
Lire la suite…[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, II-A). […] Cette option est exercée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C du CGI :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52 12 du code électoral : « Au plus tard avant dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, […] Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts » ;
Lire la suite…- Candidat·
- Commission nationale·
- Politique·
- Conseil constitutionnel·
- Election·
- Compte·
- Financement·
- Député·
- Liste·
- Recette
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2009, présenté par le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne par lequel celui-ci conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le crédit d'impôt en faveur des jeunes qui s'orientent vers un emploi qui connaît des difficultés de recrutement prévu par l'article 200 decies du code général des impôts sollicité par M me X s'élève à 1 500 euros ; que l'arrêté du 2 août 2005 fixe la liste des métiers ouvrant droit au crédit d'impôt ; que le métier d'adjointe de direction dans la restauration, indiqué par son employeur sur les deux attestations établies, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
- Agent de maîtrise·
- Jeune·
- Justice administrative·
- Hôtellerie·
- Revenu·
- Tribunaux administratifs·
- Service·
- Poste·
- Emploi
3. Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2011, n° 1105744
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « … Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. » ;
Lire la suite…- Election·
- Candidat·
- Compte·
- Commission nationale·
- Financement·
- Dépense publique·
- Comptable·
- Parti politique·
- Inéligibilité·
- Suffrage exprimé
[…] Outre les conditions générales mentionnées au II-A-4 § 220 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, certains organismes doivent respecter des règles spécifiques pour être éligibles à la réduction d'impôt en faveur du mécénat prévue à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI). […] Définition des prestations d'accompagnement 200
Lire la suite…