Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 9 (VD)
Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III.
Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.
[…] Depuis le 1er janvier 2013, le prélèvement forfaitaire défini par les dispositions précitées de l'article 117 quater du code général des impôts, dont le champ d'application a été élargi à l'ensemble des revenus distribués par les sociétés, […] il résulte de la proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016, qu'aucune distribution de bénéfices n'est intervenue au profit de M. C au titre de l'année 2013. […] au dégrèvement du prélèvement forfaitaire versé le 13 mai 2013, par la société Alpira en application des dispositions combinées de l'article 117 quater et de l'article 1671 C du code général des impôts et auquel M. C était assujetti en vertu de l'article 117 quater précité. […]
[…] Aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.-1. […] dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. () II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. / L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; […] M me C, première conseillère.
[…] Le paragraphe II de cet article prévoit que lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.