Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre III : Autres droits et taxes / Section III : Taxes sur les véhicules à moteur / III : Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation
Article 1010 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 31
I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) |
N'excédant pas 200 | 0 |
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 | 2 |
Fraction supérieure à 250 | 4 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF (en euros) |
Inférieure à 10 | 0 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 | 100 |
Supérieure ou égale à 15 | 300 |
c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 40 %. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
IV. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Commentaires • 17
visées à l'article 1635 bis M du CGI, à l'article 1010 bis du CGI, à l'article 1011 bis du CGI et à l'article 1010 ter du CGI (section 3, BOI-ENR-TIM-20-60-30) ; […] Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.
Lire la suite…Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 Article 105 I. Après le IV de l'article 9 de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesqueles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, […] autres que les véhicules de colection, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à trentesix chevaux. L'article 36 modifie l'article 1010 bis du même code, qui régit la taxe sur les véhicules d'occasion additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme. […] Selon le 2° de ce 7, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] D'autre part, il a été institué à l'article 1010 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies, qui est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l'article 1007. […]
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[…] En application du I de l'article 1011 bis du CGI, dans sa rédaction applicable à la cause, les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts sont imposables à raison de leur émission de CO2, à une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies du même code.
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[…] Le tarif de la taxe prévue au III de l'article 1010 bis du CGI est réduit d'un dixième par année entamée depuis la date de la première immatriculation en France. Le montant de cette réduction se calcule en fonction de la date de la première immatriculation en France. […] Abattement sur les taux d'émissions de CO2 pour les véhicules équipés pour fonctionner au carburant E85 […] L'article 1635 bis M du code général des impôts (CGI) institue une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
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