Article 81 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 avril 2009 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 155 B (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 121

I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération.
Sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, ne sont également pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, les personnes non salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b) Ou exercer à titre principal une activité figurant sur une liste fixée par décret en raison du caractère spécifique des compétences requises ou de difficultés de recrutement ;
c) Ou souscrire, à compter du 1er janvier 2008 et dans les conditions définies à l'article 885 I ter, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l'engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l'agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.
Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.
Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé.
2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur.
3. Sur option des salariés et personnes mentionnés au 1, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément aux 1 et 2 est limitée à 50 % de la rémunération totale, soit la fraction de la rémunération exonérée conformément au 2 est limitée à 20 % de la rémunération imposable résultant du 1.
4. Les salariés et personnes mentionnés au présent I ne peuvent pas se prévaloir de l'article 81 A.
II.-Les salariés et personnes mentionnés au I sont, pendant la durée où ils bénéficient des dispositions du même I, exonérés d'impôt à hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :
a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
b) Produits mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) Gains réalisés à l'occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut, la société dont les titres sont cédés est établi hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant.
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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 10 avril 2009
6 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

D'abord prévu à l'article 81 C du CGI, puis transféré à l'article 155 B de ce code, le régime des impatriés consiste, dans le but d'attirer, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2020

N° 427536 MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS c/ M. et Mme C... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 14 décembre 2020 Lecture du 22 décembre 2020 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public Afin de favoriser l'attractivité du territoire national en matière d'emplois qualifiés, le législateur fiscal a institué, par l'article 23 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le régime dit des « impatriés », alors codifié à l'article 81 B du code général des impôts. […] Ce dispositif a été renforcé par l'article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, codifié à l'article 81 C du code général des impôts, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 octobre 2020

Le régime des impatriés étant en quelque sorte le symétrique de l'article 81 A, qui s'était intéressé aux effets fiscaux du mouvement inverse d'expatriation de salariés détachés à l'étranger par un employeur établi en France, c'est dans un nouvel article 81 B que la loi de finances rectificative pour 20032 a donc introduit, […] en ce qui concerne notamment la condition d'absence de domiciliation antérieure en France, ramenée de dix à cinq ans4, l'article 81 B a été transféré à l'article 81 C par l'article 121 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie5, qui a modifié le régime des impatriés sur plusieurs points. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2013, n° 1103964
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; […] Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 15 avril 2014, n° 1004735
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, applicable à l'année en litige : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : « I. […] Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code (…) » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2015, n° 1302595
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ; […] Il en est de même pour les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du code général des impôts ainsi que pour les revenus exonérés en application du II de l'article 81 C du même code (…) » ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts, […]

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