Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 35 (V)
I. – Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.
Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.
II. – Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
III. – Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
[…] au motif que ce comité aurait dû siéger dans sa composition postérieure à la réforme de la procédure de répression des abus de droit entrée en vigueur le 1 er avril 2009 et qu'il est par ailleurs fondé sur des textes inconstitutionnels, l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et les articles 1653 C, D et E du code général des impôts ; […] Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SNERR DU THEATRE DE PARIS ne saurait utilement se prévaloir du caractère éventuellement inconstitutionnel des articles 1653 D et E du code général des impôts régissant les règles de déontologie applicables aux membres du comité de l'abus de droit fiscal et ses modalités de fonctionnement, […]
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du LPF, le litige est soumis, à la demande du contribuable, […] I. […] Incapacité à la désignation comme membre du comité En application du III de l'article 1653 D du CGI, nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, […] qu'il exerce ou vient à exercer ; - de tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir. […] En application de l'article 1653 E du CGI, lorsque le comité de l'abus de droit fiscal est saisi, […]
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