Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés / III : Fiducie
Article 238 quater N du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Est créé par : Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10
Lorsque le constituant d'une fiducie définie à l'article 2011 du code civil n'exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35, une activité agricole au sens de l'article 63, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité civile soumise à l'impôt sur les sociétés, le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le constituant est désigné comme le ou l'un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;
2° Le fiduciaire inscrit, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur prix ou valeur d'acquisition par le constituant.
Commentaires • 2
[…] - lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1 er janvier de l'année d'acquisition ou […] de souscription des titres ou droits par le constituant ; […] L'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 prévoit, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
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[…] 16. […] conditions prévues à l'article 238 quater N du CGI. […] Remarque : Lorsque, préalablement à la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés est devenue assujettie à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à la suite d'une option à cet impôt ou d'une transformation en société passible de cet impôt (code général des impôts [CGI], art. 151 nonies, III), la durée de détention de ces titres ou droits est décomptée comme indiqué ci-dessus, sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société.
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