Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / I : Départements d'outre-mer
Article 295 A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 30 (V)
1. Les livraisons ou importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du 1 de l'article 295, donnent lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l'article 271.
2. Le 1 s'applique aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, y réalisent une activité exonérée en application du I de l'article 262 et des b et c du 5° du 1 de l'article 295.
3. La déduction prévue aux 1 et 2 s'opère à proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées aux mêmes 1 et 2. Cette proportion est déterminée dans les mêmes conditions que pour l'exercice du droit à déduction ouvert à l'article 271.
4. Lorsque la proportion de l'utilisation des biens mentionnée au 3 évolue avant la fin de la période d'amortissement de ces biens, une régularisation du montant de la taxe déduite est opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de cette période.
5. Lorsque les biens d'investissement sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déductible déterminée conformément au 1 fait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de la période d'amortissement.
6. Les assujettis indiquent le montant de la déduction prévue au 1 sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
7. Les fournisseurs des biens d'investissement neufs exonérés de la taxe doivent indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déterminée conformément au 1 et y porter la mention : " TVA au taux de non perçue ".
Commentaires • 6
">article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), de l'article 217 undecies du CGI, de l'article 217 duodecies du CGI et de l'article 244 quater W du CGI. […] data-legislation-id="LEGIARTI000020675677">CGI, art. 295 A). […] uri=CELEX:32014R0651&from=FR">Annexe I au Règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (dit RGEC) ainsi que les conditions de seuil de chiffre d'affaires mentionnées à l'article 199 undecies B du CGI et à l'article 217 undecies du CGI. […]
Lire la suite…[…] L'article 17 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le régime spécial dit de la TVA non perçue récupérable (TVA NPR) prévu à l'article 295 A du code général des impôts (CGI). […] Pour plus de précisions sur la notion d'importation de biens, se reporter au III § 70 à 80 du BOI-TVA-GEO-20-40. […]
Lire la suite…Décisions • 199
[…] la SNC MAGDALENA soutient que : la somme qui lui est due au titre du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2012 n'est pas sérieusement contestable ; les conditions pour obtenir le remboursement dudit crédit en application de l'article 271 IV du code général des impôts et 242-0 A et C de l'annexe II du même code sont réunies ; […] elle dispose d'un crédit de taxe dont elle a demandé le remboursement par le dépôt d'une déclaration CA n° 3517 ; la circonstance qu'elle bénéficie du régime de la TVA non perçue récupérable prévue à l'article 295-1-5° est sans incidence sur son droit à déduction ou à remboursement ;
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[…] la SNC D E soutient que : la somme qui lui est due au titre du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2012 n'est pas sérieusement contestable ; les conditions pour obtenir le remboursement dudit crédit en application de l'article 271 IV du code général des impôts et 242-0 A et C de l'annexe II du même code sont réunies ; […] elle dispose d'un crédit de taxe dont elle a demandé le remboursement par le dépôt d'une déclaration CA n° 3517 ; la circonstance qu'elle bénéficie du régime de la TVA non perçue récupérable prévue à l'article 295-1-5° est sans incidence sur son droit à déduction ou à remboursement ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1er juin 2012, n° 1100926
[…] Considérant que les vices entachant l'instruction de la réclamation d'un contribuable ou la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, le moyen de la requête tiré de l'irrégularité de la motivation de cette décision, en ce qu'elle s'est référée à la doctrine administrative issue de la décision ministérielle du 2 novembre 1953 au lieu de faire application de l'article 295 A du livre des procédures fiscales, est inopérant ;
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Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution sont, […] Ils sont, à ce titre, […] sous réserve du cas de la Guadeloupe et de la Martinique qui sont considérés comme un seul et même territoire pour les besoins de la TVA (marché unique antillais). […] Cependant, les dispositions de l'article 294 du code général des impôts (CGI) à l'article 296 ter du CGI apportent des aménagements aux règles générales et prévoient des mesures spécifiques pour ces collectivités d'outre-mer. […] Remarque : L'article 17 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé les dispositions portant sur la TVA non perçue récupérable codifiée à l'article 295 A du CGI.
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