Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 23 (V)
1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.
Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
3. Pour l'application du 2 :
a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du second alinéa du 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;
b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation.
5. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément à l'article 1522 bis votent les tarifs de cette part dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
6. La première année d'application des dispositions de l'article 1522 bis, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder de plus de 10 % le produit total de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux au titre de l'année précédente.
L'article 1636 B undecies du CGI autorise toutefois la commune ou l'EPCI à voter des taux différents dans deux cas. […] C'est donc artificiellement que l'EPT s'était inscrit dans le cadre des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies et le tribunal administratif a, à notre avis, dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le zonage avait été légalement décidé en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. […] Toutefois, ce que l'EPT a décidé en s'appuyant sur les dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies, […]
Lire la suite…L'article 1636 B undecies du CGI autorise toutefois la commune ou l'EPCI à voter des taux différents dans deux cas. […] C'est donc artificiellement que l'EPT s'était inscrit dans le cadre des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies et le tribunal administratif a, à notre avis, dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le zonage avait été légalement décidé en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. […] Toutefois, ce que l'EPT a décidé en s'appuyant sur les dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies, […]
Lire la suite…[…] que, contrairement à la législation et à la circulaire du ministère de l'intérieur n° MCT/B/0510008/C du 15 juillet 2005 et à la fiche descriptive 3182 publié sur le site internet des impôts, il n'a jamais voté depuis un taux unique par zone ; […] que cela méconnaît le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, garanti par l'article 1 er de la Constitution, l'alinéa 12 du préambule de la Constitution de 1946 et les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; […] d'admettre le pourvoi en cassation ; qu'en effet, l'article 1636 B undecies du code général des impôts a été respecté ; que l'année 2012 est la huitième année de mise en œuvre du processus de lissage, […]
[…] que, contrairement à la législation et à la circulaire du ministère de l'intérieur n° MCT/B/0510008/C du 15 juillet 2005 et à la fiche descriptive 3182 publié sur le site internet des impôts, il n'a jamais voté depuis un taux unique par zone ; […] que cela méconnaît le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt, garanti par l'article 1 er de la Constitution, l'alinéa 12 du préambule de la Constitution de 1946 et les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; […] d'admettre le pourvoi en cassation ; qu'en effet, l'article 1636 B undecies du code général des impôts a été respecté ; que l'année 2012 est la huitième année de mise en œuvre du processus de lissage, […]
[…] La COMMUNE DE CHALLUY soutient que l'application de l'article 1636 B undecies du code général des impôts est entachée d'erreur de droit dès lors que : […] Elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens et ajoute qu'en outre, la délibération a été prise en violation de l'article 1636 B du code général des impôts, l'objectif de lissage des taux entre communes n'étant pas respecté ;
Le cadre légal — la modulation territoriale du taux de la TEOM Conformément à une jurisprudence ancienne, désormais codifiée à l'article 1636 B undecies du CGI, la commune ou l'EPCI compétent pour instituer la TEOM peut moduler son taux selon deux mécanismes distincts. […] La solution est limpide : dès lors que l'EPCI a, en application du premier alinéa du 2 de l'article 1636 B undecies, choisi de moduler le taux de la TEOM par zones, […]
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