Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.
Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa, aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, le présent article n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code.
Ces cas sont précisés au B du III de l'article 315 ter A de l'annexe III au CGI. F. […] L. 5218-2 du CGCT, […] des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ; des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis) ; de la région Île-de-France pour la taxe additionnelle spéciale annuelle (CGI, art. 1599 quater D).
Lire la suite…La réduction du taux de TVA : Lorsque l'ensemble des conditions sont remplies, l'article 278-0A du code général des impôts prévoit que l'acquéreur (ici la société) bénéficiera d'un taux de TVA réduit sur le prix d'acquisition. […] de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la TFPB des impositions additionnelles à la TFPB levées conformément à l'article 1609 quater du CGI ; Exclusions : Ce montant ne comprend pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Lire la suite…[…] Considérant que la requérante soutient que si la communauté de communes détient la compétence en matière d'élimination des déchets des ménages prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, elle n'assure pas la collecte des déchets des ménages et ne pouvait par suite instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans méconnaître l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ; que, toutefois, ce moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, laquelle procède des dispositions de l'article 1609 quater précité du même code applicable aux impositions perçues au profit des syndicats mixtes ;
[…] Considérant que, par délibération du 10 octobre 2001, le syndicat intercommunal de la région de Maintenon de collecte et de traitement des ordures ménagères de (SIRMATCOM) auquel a adhéré la communauté de communes du Val Drouette pour la collecte des ordures ménagères de la commune de Droué-sur-Drouette, a opté pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur son territoire à compter du 1 er janvier 2002, en application de l'article 1609 quater précité du code général des impôts ; que, postérieurement, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val Drouette a décidé par délibération du 23 juin 2003 de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat intercommunal conformément à l'article 1609 nonies A ter précité du code général des impôts ;
[…] Considérant qu'en vertu des articles 1520 et 1609 quater du code général des impôts, les communes, ou les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui bénéficient du transfert de compétence par les communes, qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ; qu'aux termes de l'article 1636 B undecies du même code : « 1. […]
Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. […] art. 1607 bis) ; les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ; […]
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