Entrée en vigueur le 1 février 2015
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.
La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :
1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.
La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
Article R*98 B-2 La communication par voie électronique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 98 B est effectuée auprès d'un centre informatique désigné par arrêté du ministre chargé du budget. […] Article R102 AA-1 Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, […] assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis […] R du code général des impôts, […] 4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité. […] Article R102 AH-1 I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.
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