Article 1609 tertricies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 96

Il est institué une redevance perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises. Les gains réinvestis par les parieurs mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à cette redevance. Cette redevance est due par les sociétés devant être soumises, en tant qu'opérateurs de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 7 %.

L'exigibilité de cette redevance est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs. Cette redevance est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

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BOFiP · 3 août 2016

- pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZH du CGI : la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ont été instaurés trois prélèvements sur les jeux et paris, régis par les articles 302 bis ZG du code général des impôts (CGI), 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. […] Le représentant peut déclarer et acquitter, […] L.137-20, L.137-21 et L.137-22 du code de la sécurité sociale, aux articles 1609 tricies et 1609 novovicies […] du CGI et la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI , […]

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BOFiP · 26 août 2013

Prélèvements sur les jeux et paris : Mandat de déclaration et de paiement (des prélèvements prévus aux articles L137-20 du code de la sécurité sociale, L137-21 du code de la sécurité sociale et L137-22 du code de la sécurité sociale, à l'article 1609 tricies du code général des impôts (CGI) et de la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI)

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Décision1


1ADLC, Avis 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

[…] sur une même course, désigner, dans l'ordre ou le désordre, les cinq chevaux de l'ordre d'arrivée » (article 2). […] l'article L. 333-1-1 du code du sport instaurant un « droit au pari » n'étant applicable qu'aux manifestations et compétitions sportives organisées par les organisateurs sportifs régis par ce code, il ne s'applique pas aux paris hippiques. L'article 52 de la loi du 12 mai 2010 instaure une redevance spécifique au profit des sociétés de courses, assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne, et destinée à financer leurs missions de service public (article 1609 tertricies du code général des impôts). […]

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  • Opérateur·
  • Paris sportifs·
  • Paris en ligne·
  • Concurrence·
  • Arjel·
  • Jeux en ligne·
  • Marches·
  • Monopole·
  • Manifestation sportive·
  • Activité
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Documents parlementaires20

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