Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
I. – Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants dotées d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée " péage urbain ”, peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
Il est applicable aux véhicules terrestres à moteur qui franchissent les limites d'un périmètre géographique ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
Son montant est fixé par l'autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
II. – Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées. Cette étude est rendue publique.
Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
Les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
[…] n°2017-1775, art. 76, CGI, art. 1649 quater B quater, XII). […] Selon l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de la mesure, celle-ci poursuit le double objectif la simplification du recouvrement de cette taxe et la mise en cohérence des relations entre l'Administration et les contribuables. […] le dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2022. […] Il s'applique notamment en cas d'abus de droit, d'opposition à contrôle fiscal ou encore aux revenus imposables constitués par des avoirs à l'étranger non déclarés entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1758 du CGI. […] dénommée « péage urbain » (CGI, art. 1609 quater A) ; […]
Lire la suite…[…] n°2017-1775, art. 76, CGI, art. 1649 quater B quater, XII). […] Selon l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de la mesure, celle-ci poursuit le double objectif la simplification du recouvrement de cette taxe et la mise en cohérence des relations entre l'Administration et les contribuables. […] le dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2022. […] Il s'applique notamment en cas d'abus de droit, d'opposition à contrôle fiscal ou encore aux revenus imposables constitués par des avoirs à l'étranger non déclarés entraînant l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1758 du CGI. […] dénommée « péage urbain » (CGI, art. 1609 quater A) ; […]
Lire la suite…[…] — la décision du 14 novembre 2022 est entachée d'incompétence ; — les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; — en n'effectuant aucune étude d'impact préalable, la commune de Montpellier a méconnu l'article 65 de la loi inséré au sein de l'article 1609 quater A du code général des impôts ; — l'article L. 153-1 du code de la voirie routière est méconnu dès lors que le conseil municipal n'a pas procédé à une mise en balance des coûts et des avantages procurés aux personnes devant payer la redevance aux fins de circuler sous le tunnel de la Comédie ; — la délibération du 26 juillet 2022 constitue une violation disproportionnée de la liberté d'aller et venir ;
[…] — la décision rejetant la demande d'abrogation est entachée d'incompétence ; — la délibération n'est pas suffisamment motivée ; — en n'effectuant aucune étude d'impact préalable, la commune de Montpellier a méconnu l'article 65 de la loi inséré au sein de l'article 1609 quater A du code général des impôts ; — l'article L. 153-1 du code de la voirie routière est méconnu dès lors que le conseil municipal n'a pas procédé à une mise en balance des coûts et des avantages procurés aux personnes devant payer la redevance aux fins de circuler sous le tunnel de la Comédie ; — la délibération du 26 juillet 2022 constitue une violation disproportionnée de la liberté d'aller et de venir ;
[…] - la décision rejetant la demande d'abrogation est entachée d'incompétence ; - la délibération n'est pas suffisamment motivée ; - en n'effectuant aucune étude d'impact préalable, la commune de Montpellier a méconnu l'article 65 de la loi inséré au sein de l'article 1609 quater A du code général des impôts ; - l'article L. 153-1 du code de la voirie routière est méconnu dès lors que le conseil municipal n'a pas procédé à une mise en balance des coûts et des avantages procurés aux personnes devant payer la redevance aux fins de circuler sous le tunnel de la Comédie ; - la délibération du 26 juillet 2022 constitue une violation disproportionnée de la liberté d'aller et de venir ;
La possibilité de tarification, sous conditions, dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants, des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « péage urbain » et codifiée à l'article 1609 quater A du code général des impôts, est abrogée, à compter du 1 er janvier 2022, par le I de l'article 98 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus.
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