Rejet 3 décembre 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25TL00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, N° 2206000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' association de défense des libertés fondamentales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense des libertés fondamentales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n° 3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parcs de stationnement Antigone et Comédie en tant qu’il créé un tarif de traversée du tunnel à trois euros toute taxe comprise, la décision implicite en date du 18 septembre 2022 rejetant la demande de retrait de la délibération ainsi que la décision du 14 novembre 2022 relative à la communication de la délibération du 26 juillet 2022.
Par un jugement n° 2206000 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, l’association de défense des libertés fondamentales, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) à titre principal, d’annuler, sur le fondement d’un moyen de légalité interne, la délibération du 26 juillet 2022 instaurant un péage au tunnel de la Comédie, la décision implicite rejetant la demande de retrait de la délibération ainsi que la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 26 juillet 2022 instaurant un péage au tunnel de la Comédie, la décision de rejet de la demande de retrait de la délibération ainsi que la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’abroger la délibération du 26 juillet 2022 instaurant un péage au tunnel de la Comédie, la décision de rejet de la demande de retrait de la délibération ainsi que la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole de mettre fin à l’instauration du péage sous le tunnel de la Comédie pour le transit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit en faisant application de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » du Conseil d’État en date du 4 avril 2014 ;
— ils ont entaché leur décision d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— la délibération est entachée d’incompétence, la métropole ne justifiant pas de sa compétence et la délibération étant signée par une personne n’étant pas habilitée ;
— la décision du 14 novembre 2022 est entachée d’incompétence ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— en n’effectuant aucune étude d’impact préalable, la commune de Montpellier a méconnu l’article 65 de la loi inséré au sein de l’article 1609 quater A du code général des impôts ;
— l’article L. 153-1 du code de la voirie routière est méconnu dès lors que le conseil municipal n’a pas procédé à une mise en balance des coûts et des avantages procurés aux personnes devant payer la redevance aux fins de circuler sous le tunnel de la Comédie ;
— la délibération du 26 juillet 2022 constitue une violation disproportionnée de la liberté d’aller et venir ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit en raison de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ;
— la délibération, la décision de refus de retrait de la délibération et la décision portant communication de la délibération sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale ;
— la délibération, la décision de refus de retrait de la délibération et la décision portant communication de la délibération portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le tarif pratiqué est disproportionné au regard du service rendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association de défense des libertés fondamentales relève appel du jugement, en date du 3 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du 26 juillet 2022 du conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole approuvant les termes de l’avenant n° 3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parcs de stationnement Antigone et Comédie en tant qu’il créé un tarif de traversée du tunnel à trois euros toute taxe comprise et contre la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération, contre la décision implicite en date du 18 septembre 2022 rejetant la demande de retrait de la délibération et contre la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Si l’appelante soutient qu’en rejetant la requête, le tribunal administratif de Montpellier a insuffisamment motivé sa décision, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le jugement précise les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé que la requête de première instance était irrecevable et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2022 communiquant la délibération du 26 juillet 2022 :
5. La décision litigieuse se borne à communiquer à l’association appelante, suite à sa demande en date du 28 juin 2022, la délibération du conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022. Il suit de là que la décision du 14 novembre 2022 ne fait pas grief et qu’elle est insusceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la délibération du 26 juillet 2022 instaurant un péage au tunnel de la Comédie et la décision implicite en date du 18 septembre 2022 rejetant la demande de retrait de la délibération :
6. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. En application de ce principe, la légalité d’une délibération approuvant un avenant à un contrat ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même.
7. D’autre part, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions rappelées au point 6
ci-dessus, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d’être formé contre les clauses réglementaires d’un tel contrat, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat.
8. Les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui interviennent, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la délibération contestée approuve les termes de l’avenant n° 3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parcs de stationnement Antigone et Comédie conclu entre Montpellier Méditerranée Métropole et la société publique locale TaM et autorise le président de la métropole à signer l’avenant. Le conseil de métropole, duquel émane la délibération en litige, est un organe de Montpellier Méditerranée Métropole, signataire de la délégation de service public relative à l’exploitation des parcs de stationnement Antigone et Comédie. Il résulte de ce qui précède que la délibération contestée n’est pas un acte d’approbation au sens des règles précédemment énoncées. Par suite, l’association appelante n’était pas recevable à former devant le juge du contrat un recours pour excès de pouvoir contestant la validité de la délibération du conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n° 3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parcs de stationnement Antigone et Comédie et contestant la validité de la décision implicite rejetant la demande de retrait de la délibération.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association de défense des libertés fondamentales est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés fondamentales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense des libertés fondamentales.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025
Le président de la 1ère chambre
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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