Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / C : Locaux professionnels
Article 1498 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (M)
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 37
Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96,96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l'article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
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