Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 15
I.-Les redevables de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent cette taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Le montant de la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent la taxe mentionnée au I de l'article et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
II. ― La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
III. ― Lorsque les redevables de la taxe mentionnée au même I ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter la taxe à leur place.
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux ventes des produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.
IV.-Lorsque le montant de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I.
-Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article, […] g) En renforçant les missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à l'adoption des bonnes pratiques de pharmacovigilance ; h) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à l'article L. 5121-18 du code de la santé publique les redevables du versement des taxes prévues à l'article 1600-0 P du code général des impôts en application du IV de l'article 1600-0 Q du même code
Lire la suite…[…] – c'est par application de critères non prévus par les dispositions de l'article 1660-0 O du code général des impôts et de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique que le tribunal administratif a regardé les fauteuils qu'elle commercialise comme des dispositifs médicaux alors qu'il convenait de rechercher si ces marchandises étaient destinées à être utilisées chez l'homme à des fins médicales ; […] Aux termes de l'article 1600-0 Q du code général des impôts, alors en vigueur : « I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. […]
[…] art. 1600-0 P et 1600-0 Q) La taxe administrative pesant sur les opérateurs de communication électronique (LFR 1987, art 45-II) Ces abrogations prendraient effet à compter […] Le barème applicable aux revenus de l'année 2015 serait par suite le suivant : Tranches du barème par part de revenu Taux Jusqu'à 9 700 € 0 De 9 701 € à 26 791 € 14 % De 26 792 € à 71 826 € 30 % De 71 827 € à 152 108 € 41 % A partir de 152 109 € 45 % Par ailleurs, […] dans les faits, de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples. […] Le quatrième alinéa de l'article L. 10 du LPF prévoirait désormais que les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'Administration. […]
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