Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 15
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 20
I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2016.
Cette contribution est égale à 10,7 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.


pendant 7 jours
Cette contribution était due par les entreprises qui réalisaient au titre de l'exercice un chiffre d'affaires supérieur à 250 m€ (CGI, art. 235 ter ZAA ancien). […] 10 juillet 2019, n°412968). […] La décision de la CAA de Paris La CAA de Paris rappelle d'abord – en se référant expressément à l'article 512-2 du PCG – que le CA à prendre en compte pour l'appréciation du seuil de 250 m€ de la contribution exceptionnelle correspond au « montant des affaires réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante » et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services. […] Elle juge ensuite que, […]
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