Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 ter B ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôts.
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €.
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant.
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.
II. L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
(Alinéa disjoint).
III. (Abrogé).
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises.



pendant 7 jours
[…] l'issue de la conciliation ou de la 🌍 Modification article 915-3 du Code de procédure civile (2025-07-19) (Procédure Civile (MAJ)) [28/6/2026] : Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. […] Pour l'application du premier et du troisième alinéas, […] L'engagement de la p[...] 🌍 Modification article 220 quinquies […]
Lire la suite…en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5. […] Article de Bastien Mathieu, […] L'article Prix de revente et produits de luxe : l'impossible conciliation ? (B. […] Le secret médical est défini au travers de plusieurs dispositions du Code de la santé publique, […] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante SASU AUTOMOBILE ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante A l'appel de la cause [...] 🌍 Modification article 220 quinquies du Code général des impôts (2026-02-20) (Code général des impôts (MAJ)) [1/7/2026] : I.
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « 1 Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, […] de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 bis, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. […]
[…] Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […] Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : « I. […] 44 sexies A, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts (…) / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté (…) » ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (…). […]
[…] art. 18 et décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové le régime de faveur prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI). […] des articles 107 et 108 du traité. […] L'activité principale de l'exploitation peut concerner l'ensemble des activités qu'il s'agisse d'une activité industrielle, […] d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI ou d'une activité agricole. […] En cas d'option de l'entreprise pour le report en arrière des déficits dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du CGI, […]
Lire la suite…