Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 1
I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine :
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.
II. - Le taux de la contribution est fixé à 103,02 € par hectolitre.
Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Son premier recours, relatif au prélèvement de 2019, vous a conduit à renvoyer une QPC 6 et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 octobre 2020 7 , a déclaré contraire à la Constitution le mécanisme de maintien du prélèvement prévu par le premier alinéa du II de l'article 250 de la loi de finances pour 2019, mais seulement dans sa rédaction initiale applicable à ce litige, c'est-à-dire celle, issue de cette loi, […] décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts]. 15 V. p. ex. : Cons. const., décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie. 16 Cons. const., […]
Lire la suite…Son premier recours, relatif au prélèvement de 2019, vous a conduit à renvoyer une QPC 6 et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 octobre 2020 7 , a déclaré contraire à la Constitution le mécanisme de maintien du prélèvement prévu par le premier alinéa du II de l'article 250 de la loi de finances pour 2019, mais seulement dans sa rédaction initiale applicable à ce litige, c'est-à-dire celle, issue de cette loi, […] décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre [Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts]. 15 V. p. ex. : Cons. const., décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, Loi portant amnistie. 16 Cons. const., […]
Lire la suite…[…] A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la boisson Energy Drink, vendue dans ses magasins ne contient désormais pas plus de 200 milligrammes de caféine pour 1.000 ml et qu'ainsi elle n'entre plus dans le champs d'application de l'article 1613 bis A du code général des impôts et qu'ainsi la contribution prévue par ce texte a été indûment acquittée.
[…] le mémoire, enregistré le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise, dont les sièges sont tous deux situés 12 rue du mail à Paris (75002), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise demandent au Conseil d'Etat, […] en tant qu'elle concerne la contribution sur les boissons dites énergisantes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 1613 bis A du code général des impôts ;
[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 17 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise demandent au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 377207 du 10 avril 2015 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la circulaire du 6 mars 2014 intitulée « Contributions sur les boissons et préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées, contribution sur les boissons dites énergisantes », en tant qu'elle avait trait à l'application de l'article 1613 bis A du code général des impôts et à la contribution sur les boissons dites énergisantes.
.- De son vrai nom « contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine », cet impôt a été institué par l'article 26 de la loi de finances pour 2012 1 et codifié à l'article 1613 ter du code général des impôts. […] Dans les motifs (cons. 7 à 14) et le dispositif de la décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, […] mais la requérante conteste une version de l'article 1613 ter qui résulte de l'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. […] Elle donne à cet égard l'exemple de la décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel avait jugé contraire au principe d'égalité devant l'impôt les dispositions de l'article 1613 bis A du CGI, […]
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