Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 34
I. – Les boissons constituées par :
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services,
ou
b) Un ou plusieurs produits soumis à l'accise sur les alcools mentionnés à l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi que les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
I bis. - Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps, dont la liste est fixée par arrêté et comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine, sont soumises à la même taxe.
II.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :
1° 3 € par décilitre d'alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
2° 11 € par décilitre d'alcool pur pour les autres boissons.
Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article.
III. - Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Vincent Descoeur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de mise en œuvre de la taxe dite « premix » régie par l'article 1613 bis du code général des impôts et plus particulièrement sur le statut des hydromels vis-à-vis de cette taxe. […]
Lire la suite…[…] Ces boissons suivent le régime fiscal des alcools conformément à l'application combinée du b du I de l'article 401 du code général des impôts (CGI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 et du 2° du I de l'article 403 du CGI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Ces boissons sont soumises au droit de consommation fixé à 1 802,67 €/hlap en 2021 et peuvent également être soumises à la taxe dite « prémix » prévue par l'article 1613 bis du CGI, […] Or les dispositions de l'article 1613 du Code général des impôts en vigueur à l'époque des faits prévoyait que les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1, […]
[…] Par conclusions communiquées le 31 mars 2023, la société Somaf SAS, la société Somaf SAS venant aux droits de la société Sodimar a sollicité, au visa des articles 1613 bis 302 B et C du code général des impôts, L26 du livre des procédures fiscales et 700 du code de procédure civile,
[…] Le redressement concerne le droit spécifique sur les bières prévu, au moment des faits, à l'article 520 A du code général des impôts (CGI) pour un montant de 5 585 euros et la taxe PREMIX prévue à l'article 1613 bis du CGI pour un .montant total de 147 991 euros.
Les boissons alcoolisées sont soumises à trois taxes spécifiques : l'accise sur les alcools prévue à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services, la cotisation sur les boissons alcooliques prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % et la taxe dite « premix » prévue à l'article 1613 bis du code général des impôts.
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