Article 1635 bis AH du Code général des impôts

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Version14/06/2018
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162-52 du même code.

II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
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Décision1


1Tribunal de commerce de Grenoble, 28 novembre 2016, n° 2014J00421

[…] 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ; 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1. […] L. 137-21 et L. 137-22 ; 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ; 7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l'article L. 5321- 3 du code de la santé publique ; 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l'article L. 862-4 ; […]

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Documents parlementaires156

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ; 2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 162-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance … Lire la suite…
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