Article 1464 L du Code général des impôts

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Version22/12/2014
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1458 bis (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 78

I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

IV. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1518 A et 1647 D du code précité. […] les délibérations adoptées antérieurement par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris sont maintenues pour les impositions établies au titre de 2021 lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, […]

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BOFiP · 16 février 2022

[…] de l'exonération facultative prévue à l'article 1464 L du CGI dans sa rédaction antérieure à la 210 […] L'article 1458 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de plein droit permanente de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'Remarque : Le dispositif initial prévu par l'article 1458 bis du CGI imposait comme condition supplémentaire que l'entreprise ne soit pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce (contrat de franchise). […]

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BOFiP · 3 juillet 2019

[…] - les caisses de crédit municipal, conformément à l'article 1464 du code général des impôts (CGI) (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-30-30-10) ; […] Remarque : Jusqu'au 31 décembre 2016, l'article 1464 L du CGI prévoyait une exonération facultative permanente de CFE en faveur des établissements revêtant la qualité de diffuseurs de presse spécialistes vendant au public des écrits périodiques.

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