Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 105 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d'imposition de l'année 2018 avait été appliqué.
A compter des impositions établies au titre de l'année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l'Etat.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa.
A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d'imposition de l'année 2020 avait été appliqué.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Remarque : L'exonération ne vise que la CFE, et les taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables, y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). […] Champ d'application A. […] L'interdiction de cumul vise, d'une part, l'exonération prévue à l'article 1466 G du CGI et, d'autre part, […] […] 30-50-60, BOI-IF-CFE-10-30-60-50 et BOI-IF-CFE-10-30-60-60) ; article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes, des jeunes entreprises de croissance, […]
Lire la suite…[…] y compris la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis). […] C. […] Dans le cas où une commune n'a pas délibéré en faveur de l'exonération dans les zones FRR ou FRR+, l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI s'applique à la part de TFPB non exonérée en application de l'article 1383 K du CGI perçue par cette commune. […] à l'article 1383 C ter du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-60), à l'article 1383 D du CGI (BOI-IF-TFB-10-170-20), à l'article 1383 F du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-70), à l'article 1383 H du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-20), […]
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Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L. 353-1 du CCH à l'article L. 353-13 du CCH et aux dispositions de l'article D. 353-32 du CCH à l'article D. 353-57 du CCH ou d'une convention passée entre l'ANAH et les bailleurs en application de l'article L. 321-8 du CCH. En application du premier alinéa de l'article R. 321-14 du CCH, […] art. 1599 quater D). […] Articulation avec les exonérations prévues en faveur des logements sociaux et des locaux d'hébergement à caractère social Dans l'hypothèse où un logement bénéficie de l'une des exonérations prévues à l'article 1384 A du CGI, […]
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