Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux / B : Réduction de la valeur locative de certains biens
Article 1518 A quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 100 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.
Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
II. – A. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.
B. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation.
Commentaires • 7
[…] L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette de la base d'imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l'article 1518 bis du CGI ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l'application des dispositions des I et IV de l'article 1518 ter du CGI, […] art. 1518 A quater) ;- de la modification des coefficients de localisation prévue au II de l'article […] Lorsqu'un redevable crée un établissement, la CFE n'est pas due au titre de l'année de la création conformément au II de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), […]
Lire la suite…[…] Article 1388 quinquies C du CGI Article 1383 F du CGI Article 1518 A quater du CGI. Article 1518 A ter du CGI Articles 1586 A, 1384, 1384 A et 1385 du CGI.
Lire la suite…
[…] L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI ne fait pas obstacle à l'application des exonérations de TFPB, notamment de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI (constructions nouvelles), à l'article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, créations et reprises d'entreprises dans les zones de revitalisation rurale), à l'article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes), à l'A. Champ d'application250 […] Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).
Lire la suite…