Article 1395 B bis du Code général des impôts

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 114 (V)

I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.

La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

II. – L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.

En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2022

Le charme du vocabulaire employé trahit l'origine ancienne de ces dispositions, qui sont issues de la loi du 3 frimaire an VII relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière (articles 65, 66 et 109). […] mais la loi ne subordonne pas le transfert à un tel intérêt, à la différence de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) qui reposent sur des engagements de gestion environnementale (cf. par exemple les articles 1395 B bis et 1395 E). […] Celle-ci contraste avec les autres législations imposant aux communes le transfert à leur profit de certaines propriétés, telles que le droit de délaissement, […]

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BOFiP · 20 décembre 2021

Remarque : En revanche, contrairement à l'exonération partielle prévue au I de l'article 1395 B bis du CGI, l'exonération totale de certaines propriétés situées en zones humides prévue au II de l'article 1395 B bis du CGI prévaut sur l'exonération de 20 % des terres agricoles prévue par l'article 1394 B bis du CGI (II-C-b § 150). […] En application de l'article 1394 B du code général des impôts (CGI), les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la TFPNB.

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BOFiP · 20 décembre 2021

[…] L'article 1396 bis du code général des impôts (CGI) institue, dans le département de Mayotte, un abattement dégressif sur trois ans de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Cet abattement s'applique aux propriétés cédées à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des terrains. […] […] Lorsque cette exonération est portée à 100 % conformément aux dispositions du II de l'article 1395 B bis, celle-ci prévaut sur l'abattement prévu à l'article 1396 bis.

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 440226, Inédit au recueil Lebon

[…] – a commis une erreur de droit en jugeant que c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 1395 B bis du code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone humide, sans rechercher si les caractéristiques des parcelles litigieuses correspondaient à la définition fournie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

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