Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 122 (V)
En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier.
Pour bénéficier de cette exonération, l'Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d'exploitation et les revenus qui en sont tirés.
Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l'institue intervient, au plus tard, le 1er octobre de l'année précédente.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est supérieure à cinq ans, […] Articulation avec les autres exonérations de TFPNB L'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI s'applique après les autres exonérations de TFPNB. […] Exonération temporaire en faveur des bois et forêts relevant du régime forestier situés en Guyane En application de l'article 1395 A ter du CGI, en Guyane, […]
Lire la suite…Champ d'application de l'exonération 30 L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : - être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; - être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) - ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. (40) B. […] art. 1395, 1° ter ; III § 420 et suivants du BOI-IF-TFNB-10-50-10 […] CGI, […] en faveur des bois et forêts appartenant à l'État (CGI, art. 1395 A ter) ; […]
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[…] être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, […] en faveur des bois et forêts appartenant à l'État (CGI, art. 1395 A ter) ; […] l'exonération totale de TFPNB d'une durée de cinq ans dont peuvent bénéficier les terrains agricoles exploités selon le mode production biologique (CGI, art. 1395 G du CGI) est compatible avec les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis du CGI et au 1° ter de l'article 1395 du CGI et s'applique après ces deux dispositifs (II-C-1 § 140 du BOI-IF-TFNB-10-50-20). 2.
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