Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
De manière générale, le premier alinéa de l'article L. 221-2 du code forestier dispose que l'ONF est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre d'arrêtés d'aménagement, étant précisé que l'article L. 211-1 du même code dispose que ce régime est constitué des dispositions du livre II du code forestier – livre au sein duquel figurent les dispositions relatives aux droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat. […] De même, l'article R. 241-6 dispose que, lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, soit en application de l'article L. 241-6, […]
Lire la suite…Les exonérations suivantes s'appliquent donc en priorité : l'exonération des terres agricoles situées en Corse, prévue par l'article 1394 B du CGI (I § 20 à 65 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ; l'exonération des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ; l'exonération des terrains plantés en noyers, […] en Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de TFPNB les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier (C. for.). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […] Aux termes de l'article L.211-1 du code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat () ». Aux termes de l'article L.221-2 de ce code : « L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier (). / Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1. ». […]
[…] aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, […] Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, […] aux termes duquel : « Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1 ». […]
[…] 03-06-01 C+ […] 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3000 euros à l'ensemble des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 211-1 du code forestier ;
Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, […] 5ème – 6ème chambres réunies, 26/01/2026, […]
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