Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, […] 5ème – 6ème chambres réunies, 26/01/2026, […]
Lire la suite…Un régime particulier de « frais de garderie » au profit de l'ONF L'article L. 211-1 du code forestier dispose que relèvent du régime forestier : « 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, […] 5ème – 6ème chambres réunies, 26/01/2026, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […] Aux termes de l'article L.211-1 du code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat () ». Aux termes de l'article L.221-2 de ce code : « L'Office national des forêts est chargé de la mise en œuvre du régime forestier (). / Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1. ». […]
[…] aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, […] Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, […] aux termes duquel : « Le droit de se porter acquéreur peut être subordonné par le règlement des ventes à la présentation d'engagements permettant d'assurer la prise en compte effective des objectifs mentionnés à l'article L. 121-2-1 ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « I.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) / II.-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (…) / 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; (…) ». […]
L'article L. 121-3 du même code précise, tout particulièrement, que « les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général ». […] il se rattache, dans sa forme actuelle, à la promulgation du code forestier de 1827. […] Dans le code forestier issu de l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012, l'article L. 211-1 prévoit aujourd'hui que relèvent du régime forestier les « bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution » qui appartiennent notamment aux communes et établissements publics, et « auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 ». […] Enfin, […]
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