Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est créé par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 18
I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.
Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.
La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.
La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.
La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
II. – Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


pendant 7 jours
Partie législative (Articles préliminaire à 937) Article préliminaire Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, […] sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : « 1 ° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; « 2 ° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 17290 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; « 3 ° Soit de la […] envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts ». 2.
Lire la suite…Selon l'article 1729 A bis du Code Général des Impôts : “I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, […] Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. […] L'article 1740 D du CGI vise également les opérateurs de plateformes définis à l'article 242 bis du CGI.
Lire la suite…[…] « 2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; […] « Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts ».
[…] Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs que sa condamnation se heurte au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte). […] Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts, […] Il convient de relever, d'une part, que les articles 1741 et 1729 du code général des impôts précités définissent avec précision les actes ou manquements susceptibles de faire l'objet de poursuites et de sanctions pénales et fiscales.
Définition de la procédure à suivre lorsque l'administration fiscale entend rendre publiques des amendes et majorations mises à la charge des personnes morales et adaptation des conditions de saisine de la commission des infractions fiscales en vue de l'engagement de poursuites pénales à la suite de la réforme opérée par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude. […] Le décret n° 2019-567du 7 juin 2019, publié au Journal officiel du 8 juin 2019, est pris pour l'application de l'article 1729 A bis du code général des impôts et de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant, respectivement, […]
Lire la suite…