Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;
3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.
Elle doit être collectée par les entreprises pour le compte du Trésor public, donc de l'État selon les articles 256-0 à 298 octodecies du Code général des impôts. Son fonctionnement est simple. Lorsqu'une entreprise vend un bien ou un service, le tarif proposé prend en compte le montant de la TVA. Cela signifie donc que l'entreprise encaisse le prix TTC (toutes taxes comprises), mais ne conserve dans sa trésorerie que le prix HT (hors taxe). Cette différence entre le prix TTC et le prix HT correspond en réalité à la TVA collectée.
Lire la suite…Selon les articles 256-0 à 298 octodecies du Code général des impôts, lataxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la consommation facturé par le restaurateur à ses clients sur les aliments et sur les boissons qu'ils consomment. Lacomptabilité d'un restaurant est particulière puisque différents taux de TVA sont applicables. Le taux normal de TVA est fixé à 20 %. Toutefois, certains établissements de restauration profitent d'un allégement de taxe grâce à l'application de taux réduits de TVA.
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Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées. […] Boissons alcooliques et autres qu'alcooliques Selon les dispositions du e du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les boissons alcooliques relèvent du taux normal de 20 % de la TVA. Conformément au 2° de l'article 298 octodecies du CGI, les boissons alcooliques s'entendent : des bières dont le titre alcoométrique excède 0,5 % vol. ; des autres boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. […]
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