Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section V : Calcul de l'impôt
Article 220 Z sexies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 108 (V)
La réduction d'impôt définie à l'article 244 quater Y est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
Commentaires • 3
[…] La réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) s'applique sous réserve du respect de plusieurs conditions, et notamment la conservation des biens ou des titres ainsi que l'affectation des investissements […] Obligations déclaratives […] Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater Y du CGI et de l'article 220 Z sexies du CGI, les entreprises déclarent le montant de la réduction d'impôt au titre des investissements ou des souscriptions qu'elles réalisent sur la déclaration n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais […] Système de déclaration sur support électronique
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[…] Aux termes du 1 du A du III de l'article 244 quater Y du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. […] Cumul d'aides en matière d'aides d'État […] L'excédent de réduction d'impôt du groupe qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel cette réduction d'impôt est constatée (CGI, art. 220 Z sexies).
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