Confirmation 19 décembre 2019
Cassation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 déc. 2019, n° 17/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 décembre 2016, N° 708;10/01071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
544
GR
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Piriou,
Le 06.01.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Millet,
— M. X,
le 06.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 décembre 2019
RG 17/00099 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°708, rg 10/01071 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 décembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 avril 2017 ;
Appelant :
M. H-I B, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Z A, […];
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
L'Association Syndicale des Propriétaires du lotissement Arevareva, prise en la personne de son syndic la Sogeco, ayant son siège […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. D E, représentant le syndicat des propriétaires de la Résidence Anuanua, dont le siège est sis, […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 4 mai 2017 ;
M. F X, mandataire judiciaire, représentant des créanciers de M. Z A, dont le siège […] ;
Concluant ;
Ordonnance de clôture du 9 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
G A à l’enseigne entreprise Tautiare a confié en juin 2001 à H-I B à l’enseigne bureau d’ingénierie H2O une mission de maîtrise d''uvre complète de la réalisation du lotissement Arevareva situé sur les communes de Papeete et Faa’a (île de Tahiti).
Après la réalisation du lotissement, une instance ayant pour objet la mauvaise implantation de certains ouvrages a opposé G A et la Sci Anuanua. G A a appelé en cause H-I B, D E et l’association syndicale des propriétaires du lotissement Arevareva. L’instance a été disjointe à leur égard par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2010. Par jugement du 6 mai 2013, il a été sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’instance principale.
Par jugement du 30 janvier 2012 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 17 avril 2014, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Constaté l’empiétement de la digue et du bassin d’orage réalisé par G A sur la
propriété de la Sci Anuanua ;
— Ordonné la démolition du bassin d’orage et de la digue empiétant sur la parcelle cadastrée section […] propriété de la Sci Anuanua ;
— Condamné G A à effectuer ou faire effectuer ladite démolition dans un délai de trois mois à compter de la signification sous astreinte de 50 000 FCP par jour ;
— Condamné G A à payer à la Sci Anuanua la somme de 1 160 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour troubles de jouissance ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 20 000 FCP jusqu’à la libération effective et la remise en état des lieux;
— Condamné G A à payer à la Sci Anuanua la somme de 180 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
L’instance a été reprise, mais H-I B n’a pas conclu. Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :
— Déclaré recevable l’appel en garantie formé par Z dit G A à l’encontre de H-I B ;
— Condamné H-I B à relever et garantir Z dit G A de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 30 janvier 2012 et par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 avril 2014 ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Z dit G A ;
— Condamné Z dit G A à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d’orage, sous astreinte de 40.000 FCP par jour, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné H-I B à payer à Z dit G A la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné Z dit G A à payer à l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Arevareva la somme de 120.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné H-I B aux dépens de l’instance l’opposant à Z dit G A qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— Condamné Z dit G A aux dépens de l’instance l’opposant à l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Arevareva qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
H-I B en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2017.
G A a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 août 2017. Le représentant des créanciers a été appelé en cause.
Il est demandé :
1° par H-I B, appelant, dans ses conclusions visées le 7 novembre 2017, de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
À titre principal :
— Dire et juger irrecevable l’appel en garantie formé par M. A à l’encontre de M. B plus de dix mois suivant l’introduction de l’instance, et ce au visa d’ancien article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française alors en vigueur ;
— Débouter en conséquence M. A de sa demande de garantie ;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger que la responsabilité de M. B n’est pas engagée ;
— Débouter en conséquence M. A de sa demande de garantie ;
À titre très subsidiaire :
— Dire et juger que seul le coût de démolition des ouvrages et le cas échéant une indemnité d’occupation équivalente à la durée des travaux de démolition seraient susceptibles de faire l’objet d’une garantie de la part de M. B ;
— En tout état de cause, condamner M. A à lui verser une somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
2° par G A, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 24 mai 2018, de :
À titre principal, déclarer l’appel irrecevable ;
À titre subsidiaire :
— Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris ;
— Y ajoutant, dire et juger que M. B sera également condamné à relever et garantir M. A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de liquidations d’astreintes liées à son retard dans la réalisation des travaux ordonnés pour la démolition du bassin d’orage et ses suites ;
— En toute hypothèse, condamner M. B à payer à M. A la somme de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
3° par Me F X ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de G A, intervenant, dans ses conclusions visées le 25 septembre 2018, de statuer ce que de droit sur les demandes de H-I B.
4° par l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Arevareva (Asl Arevareva), intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 20 décembre 2018, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— Lui donner acte de l’appel en cause de M. F X ès qualités ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. H-I B de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— Le condamner à lui payer la somme de 300 000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Le Syndicat des Propriétaires de la Résidence Anuanua représenté par D E n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
Le jugement déféré a été signifié à H-I B par exploit délivré le 16 janvier 2017. H-I B en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2017. G A conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été formé au-delà de son délai qui est de deux mois. L’Asl Arevareva se joint à cette exception.
H-I B expose qu’il est domicilié depuis octobre 2016 à Bora-Bora et en justifie par la production d’une attestation d’hébergement. Il conclut à la recevabilité de son appel compte tenu du délai de distance qui est d’un mois supplémentaire entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent.
L’exploit de signification du 16 janvier 2017 ne contient aucune mention qui atteste de la remise de l’acte à la personne de H-I B, qui ne l’a pas signé ni visé. Il n’est pas justifié d’autres diligences. Le délai d’appel n’a donc pas couru à son égard et l’appel est recevable.
Le Syndicat des Propriétaires de la Résidence Anuanua a été intimé par assignation délivrée le 4 mai 2017 à la personne de D E, mais ce dernier a déclaré ne pas être son représentant. À défaut de régularisation de la procédure à son égard, il y a lieu de le mettre hors de cause.
Il échet de constater l’appel en cause de M. X ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de G A.
À titre principal, H-I B invoque les dispositions de l’article 196 ancien du code de procédure civile de la Polynésie française qui, jusqu’à son abrogation par une délibération du 1er octobre 2009, enfermait l’appel en garantie dans le délai d’un mois. Il fait valoir que l’instance principale a été introduite par requête du 9 janvier 2009, mais que l’appel en garantie n’a été formé, hors délai, que par assignation du 10 novembre 2009 ; et que l’abrogation de l’article 196, intervenue à compter de sa promulgation le 8 octobre 2009, est sans effet sur la prescription déjà acquise.
Mais le jugement entrepris a à bon droit tiré les conséquences de l’application immédiate, et non rétroactive, dans les instances en cours de l’abrogation de l’article 196 du code de procédure civile de la Polynésie française, en retenant que celles-ci n’étaient plus en vigueur au jour de l’appel en garantie, et que par conséquent ce dernier ne leur était pas soumis. Par suite de l’abrogation, il n’est pas résulté de forclusion de l’appel en garantie ni de prescription de l’action en garantie pour n’avoir pas été antérieurement formés dans le délai édicté par l’article 196 du code de procédure local. En effet, une disposition nouvelle modifiant les délais de procédure s’applique aux délais dont le point
de départ est postérieur à sa mise en vigueur. La suppression du délai s’applique par conséquent à l’appel en garantie formé postérieurement à l’abrogation.
Sur le fond, H-I B fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en sa qualité de maître d''uvre de nature à engager sa responsabilité décennale à l’égard de G A, mais il n’a pas conclu plus avant sur ce point.
G A et l’Asl Arevareva concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a à bon droit retenu que le maître d’ouvrage H-I B était contractuellement tenu envers le maître d''uvre G A de déterminer l’implantation du bassin d’orage et de sa digue ; que, les travaux ayant fait l’objet d’une réception, H-I B a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’erreur d’implantation qu’il a commise devant entraîner la destruction de ces ouvrages impropres à leur destination ; et qu’il doit par conséquent relever et garantir G A des condamnations prononcées contre lui, cette garantie réparant toutefois l’intégralité du préjudice du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit. H-I B n’est donc pas bien fondé à demander que sa garantie soit limitée au coût de démolition des ouvrages et à une indemnité d’occupation durant les travaux de démolition.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement, lequel renvoie aux condamnations prononcées par le jugement du 30 janvier 2012 et l’arrêt du 17 avril 2014, qui ne sont pas produits. La cour ne dispose d’aucun élément d’appréciation lui permettant de déterminer le coût des travaux de démolition ordonné par ces décisions. L’assiette de la garantie qui a été définie par le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmée.
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné G A, en qualité de propriétaire de ces ouvrages aux termes du cahier des charges du lotissement, à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d’orage. G A demande que H-I B soit condamné à le garantir de toutes condamnations à son encontre. Cette garantie s’applique aussi aux travaux de reconstruction des ouvrages mal implantés. Le jugement entrepris sera par conséquent complété sur ce point.
Mais G A n’est pas bien fondé à demander à ce que la garantie que lui doit H-I B soit étendue à des condamnations aux astreintes liquidées prononcées contre lui, car l’astreinte, qui est distincte des dommages et intérêts, est une sanction qui ne frappe que la personne de celui qui reçoit l’injonction qu’elle assortit.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Donne acte de l’intervention de M. F X ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de G A ;
Met hors de cause le Syndicat des Propriétaires de la Résidence Anuanua assigné à la personne de
D E;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ;
Y ajoutant, condamne H-I B à relever et garantir également G A en redressement judiciaire de la condamnation mise à sa charge par ledit jugement à faire édifier une nouvelle digue et à remplacer le bassin d’orage ;
Déboute G A de sa demande de garantie par H-I B des condamnations au paiement d’astreintes liquidées à son égard;
Condamne H-I B, par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour, à payer les sommes supplémentaires :
— de 200 000 FCP à G A en redressement judiciaire ;
— et de 200 000 FCP à l’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Arevareva ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de G A en redressement judiciaire les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 19 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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