Article 244 quater B bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022
>
Version07/05/2022

Entrée en vigueur le 7 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1

I.-A.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2025.
B.-Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.
Ils n'entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I.
C.-Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes :
1° Il est conclu entre l'entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l'engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
3° Il fixe l'objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l'entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
D.-Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
E.-Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.
Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d'autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.
II.-A.-1. Sont prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I.
Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations.
2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'entreprise, dans la limite globale de 6 millions d'euros par an.
3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise, dans les conditions de droit commun.
B.-1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d'impôt, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.
2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
III.-Le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
IV.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l'article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
V.-Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA. 58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pour la période 2014-2023, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2022
13 textes citent l'article

Commentaires33


BOFiP · 21 juin 2023

[…] En application de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), le déficit constaté au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option et sous certaines limites, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €. […] le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative prévu à l'article 244 quater B bis du CGI ;

 Lire la suite…

BOFiP · 3 mai 2023

Remarque : Toutefois, à titre de simplification, les redevables peuvent retenir un montant égal à 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du CGI et 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis du II de l'article 244 quater B du CGI. Pour les dépenses de personnel exposées à compter du 1 er janvier 2020, le taux de 50 % est ramené à 43 %. […] du II de l'article 244 quater B du CGI ne s'applique pas. […] 244 quater B du CGI. […] […] Conformément aux dispositions de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante

 Lire la suite…

BOFiP · 3 mai 2023

Le I de l'article 244 quater B du CGI et le I de l'article 244 quater B bis du CGI prévoient expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du CIR et du CICo. […] Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) sont notamment susceptibles de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 28 octobre 2022, n° 1905071
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, […] soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis du même code, […] 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt direct·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Procédures fiscales·
  • Commission·
  • Revenu·
  • Chiffre d'affaires·
  • Exonérations·
  • Livre

2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2005815
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, […] / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, […]

 Lire la suite…
  • Livre·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Taxation·
  • Imposition·
  • Impôt direct·
  • Administration·
  • Chiffre d'affaires·
  • Commission·
  • Comptabilité

3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 20 juin 2023, n° 2001384
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, […] comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B bis du même code ». L'article R. 60-3 du même livre prévoit que : « L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. […]

 Lire la suite…
  • Élan·
  • Valeur·
  • Parc·
  • Mathématiques·
  • Administration·
  • Impôt direct·
  • Libéralité·
  • Imposition·
  • Commission départementale·
  • Évaluation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

L'article 35 de la loi de finances pour 2021 a harmonisé les modalités de prise en compte des dépenses de recherche externalisées pour le crédit d'impôt recherche (CIR) en supprimant le dispositif de doublement d'assiette des dépenses relatives aux opérations de recherche confiées aux organismes publics ou assimilés. Cette mesure s'appliquera aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022. La suppression de ce dispositif pourrait se traduire par une diminution des collaborations de recherche public-privé alors même que le Gouvernement fait du renforcement de la recherche partenariale … Lire la suite…
INTRODUCTION EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2022, prévisions d'exécution 2021 et exécution 2020 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. – Impôts et ressources autorisés A – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er Autorisation de percevoir les impôts existants B – Mesures fiscales Article 2 Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus 2021 et des … Lire la suite…
Amendement CF112 de Mme Sabine Rubin Mme Sabine Rubin. Il s'agit de supprimer l'article 29 E qui crée un nouveau crédit d'impôt censé stimuler la recherche, domaine dans lequel les investissements de l'État sont insuffisants. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Ce crédit d'impôt répond à une attente très forte de la recherche publique, inquiète après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Mme Sabine Rubin. La recherche publique a avant tout besoin d'embaucher des chercheurs et de les titulariser. Elle a besoin de crédits sonnants et trébuchants. La commission … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion