Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1
En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux.



pendant 7 jours
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, […] des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de 1635 quater R du code général des impôts : « En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». […] Aux termes de 1635 quater R du code général des impôts : « En matière d'assiette, les réclamations relatives à la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux. ».