Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2026, n° 2600729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme C… A… et M. B… D… demandent au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 5 novembre 2025 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à l’opération de construction d’une maison autorisée par le permis de construire PC05614822N0024 sur la commune de Nostang.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan conclut qu’il ne lui appartient pas de défendre dans cette instance.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Morbihan conclut qu’il ne lui appartient pas de défendre dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Aux termes de 1635 quater R du code général des impôts : « En matière d’assiette, les réclamations relatives à la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux. ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. ».
Par un courrier du 30 janvier 2026, les requérants ont été invités à produire, sous quinze jours, la décision du 26 janvier 2026 statuant sur la réclamation préalable obligatoire qu’ils avaient formée, le 28 novembre 2025. Toutefois, ils n’ont pas déféré à cette invitation. Ainsi, leur requête, qui, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’est pas accompagnée du seul acte pouvant être attaqué, est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. B… D….
Copie sera adressée au préfet du Morbihan, au directeur départemental des finances publiques du Morbihan et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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