Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 avr. 2026, n° 2601019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, et un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception d’un montant de 1 754,00 euros émis le 7 novembre 2025 en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire PC03503121U0009, ensemble la décision du 5 janvier 2026 de rejet de sa réclamation préalable.
Il soutient que cette décision indique que l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme n’a pas été respecté en l’espèce et ajoute qu’il n’a pas pu anticiper la charge correspondant à la taxe et doit donc bénéficier d’une remise gracieuse de celle-ci, partielle ou totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le livre des procédures fiscales, le code général des impôts et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de 1635 quater R du code général des impôts : « En matière d’assiette, les réclamations relatives à la taxe d’aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs locaux. ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. ».
Pour contester le bien-fondé de la taxe d’aménagement mise à sa charge, le requérant soutient, en premier lieu, que la décision statuant sur sa réclamation préalable indique que l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme n’a pas été respecté dans son cas particulier. Toutefois, un tel moyen n’est manifestement assorti d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, si le requérant suggère qu’il est en état d’impécuniosité, n’ayant pas pu anticiper la dépense correspondant à la taxe d’aménagement, un tel moyen est inopérant à l’appui d’une contestation d’une décision statuant sur une réclamation contentieuse dirigée contre un titre de perception émis en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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