Article 66 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R2-1 (1 7è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-2 (1 4è et 5è al., 2 du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-2 (1 4è, 5è, 6è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L1 (1 1er al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales R1-1, R1-2 (1 2è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L3 (1 3è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L2 (1 6è, 7è al. du CGI 66), Livre des procédures fiscales L1 (1 2è al. du CGI 66)

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d’exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque légion agricole, dans les conditions suivantes.

Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er et le 31 décembre à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.

Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.

La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.

Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.

Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.

En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.

Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 1er mai de l’année suivante.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

[Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] ........................................................................... 66 - Décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016-M. Gilles M. […] Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles. 2. […] L. 67 du livre des procédures fiscales, […]

 Lire la suite…

M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 12 février 2019

Conformément à l'article 63 de cette directive, l'exigibilité de la TVA intervient au moment de la livraison de biens ou lorsque la prestation de services est effectuée. En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, […] soit au plus tard, lors de l'émission de la facture, soit au moment de l'encaissement du prix (article 66). […] Ces règles sont transposées en droit français au 2° de l'article 269 du code général des impôts (CGI) qui précise qu'en matière de livraison de biens, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, celui-ci intervenant au moment de la livraison, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 7 janvier 2016, 13LY00890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, […] lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A ou à l'article 302 sexies du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal … Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. […]

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Prêt·
  • Livre·
  • Contribuable

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2013, n° 1106070
Rejet

[…] 1. Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2007 et 2008 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiées par une proposition de rectification en date du 15 octobre 2010, établies selon la procédure de taxation d'office, par application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. X a présenté une réclamation en date du 20 avril 2011 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 mai 2011 ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Vérificateur·
  • Mentions·
  • Finances publiques·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Service postal·
  • Avis·
  • Adresses

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 juillet 2002, 98BX00442, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus et moins-values de cession·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).