Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d’exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque légion agricole, dans les conditions suivantes.
Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er et le 31 décembre à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.
Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.
La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.
Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.
Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.
En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.
Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.
Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.
2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 1er mai de l’année suivante.

pendant 7 jours
Actualité liée : 13/08/2025 : IF - Augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) I. […] Plantation de vergers en noyers En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI), les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer, […]
Lire la suite…Actualité liée : 13/08/2025 : IF - Augmentation du taux de l'exonération de 20 % à 30 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur du secteur agricole prévue à l'article 1394 B bis du CGI (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances 2025, art. 66, I-3° et II) I. […] Dispositif d'exonération spéciale applicable dans les DOM pour les parcelles à faible valeur locative L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI, a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer (DOM) à compter du 1 er janvier 1979. […]
Lire la suite…[…] M. X… a fait état de l'activité de viticulteur à raison de laquelle il était imposable suivant le régime du forfait sans indiquer le montant du bénéfice agricole forfaitaire à inclure dans son revenu, le tarif applicable en vue du calcul de ce bénéfice n'ayant pas encore été arrêté, pour l'année 1976, conformément aux règles définies aux articles 66 à 68 du code général des impôts, à la date de souscription de la déclaration ; qu'après avoir assujetti M. X… à l'impôt sur le revenu sur les bases résultant des autres revenus catégoriels acquis par ce contribuable en 1976, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » ; […] […] » ; que l'article L. 66 dispose : « Sont taxés d'office : […] 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, […]
[…] A l'issue de ce contrôle, dans le cadre duquel un procès-verbal pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables des exercices clos en 2015 et 2016 a été dressé le 6 mars 2018 et un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 12 avril 2018, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 1er juin 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années établis selon la procédure de taxation d'office des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. […]
Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] Exonération des droits d'enregistrement sur les transferts d'actifs au sein des groupes de sociétés Art. 129-IV-8°-d du CGI À compter du 1er janvier 2026, la LF 2026 prévoit que les transferts d'éléments d'actif réalisés par les sociétés de groupes dans le cadre du régime de restructuration prévu à l'article 161 bis-I du CGI sont exonérés des droits d'enregistrement afférents à la prise en charge du passif. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…