Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2211368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Café Hôtel du Stade, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Elle soutient que :
— la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors qu’elle conteste l’existence des mises en demeure qui lui auraient été adressées par le service ;
— la méthode de reconstitution des recettes de l’activité « bar » est arbitraire et aboutit à une surestimation de son chiffre d’affaires, dès lors d’une part qu’elle se fonde sur l’hypothèse que les stocks sont constants et que les produits achetés au titre d’un exercice ont été totalement revendus au cours du même exercice, d’autre part que s’agissant des ventes de porto et de vins, le service a considéré que les ventes ont été effectués à 50% en petits verres (7cl) et à 50% en grands verres (15 cl) alors que le vin est généralement servi en très grande partie dans des verres de 15cl, de sorte qu’il conviendrait de retenir une répartition de 80 % des ventes en grands verres et de 20 % des ventes en petits verres et enfin, que le service a retenu une décote de 10 % alors que les conditions d’exploitation de l’établissement conduisent à retenir une décote de 20 % ; enfin, le service aurait dû reconstituer les recettes de l’activité « bar » sur la base des éléments centralisés dans la caisse enregistreuse de la société ;
— la décision d’appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts n’est pas motivée et n’est pas visée par un inspecteur divisionnaire en méconnaissance des articles R. 80 E-1 et L. 80 E du livre des procédures fiscales ;
— la décision d’appliquer l’amende pour défaut de présentation de comptabilité informatisée prévue à l’article 1729 D du code général des impôts est irrégulière, dès lors qu’elle a été appliquée au titre des deux exercices vérifiés alors qu’une seule amende devait être prononcée au titre du contrôle quel que soit le nombre d’exercices contrôlés ;
— l’amende pour défaut de désignation du bénéficiaire d’une distribution est irrégulière, dès lors que la mise en œuvre par l’administration fiscale de la procédure de désignation des bénéficiaires de la distribution prévue à l’article 117 du code général des impôts était injustifiée et abusive en ce que l’administration connaissait le nom du bénéficiaire de la distribution en la personne de son gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Café Hôtel du Stade ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Café Hôtel du Stade, qui exerce notamment une activité d’hôtellerie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 21 février 2018 au 23 mai 2018 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Dans le cadre de cette procédure, un procès-verbal pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables des exercices clos en 2015 et 2016 a été dressé le 6 mars 2018 et un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 12 avril 2018. A l’issue de ce contrôle, dans le cadre duquel un procès-verbal pour défaut de remise des fichiers des écritures comptables des exercices clos en 2015 et 2016 a été dressé le 6 mars 2018 et un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 12 avril 2018, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 1er juin 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces années établis selon la procédure de taxation d’office des 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par courrier modèle n° 751 du 26 juillet 2018, l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts lui a été appliquée. Les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 14 septembre 2018 pour un montant total de 338 559 euros tandis que les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été mises en recouvrement le 16 octobre 2018 pour un montant total de 123 836 euros. La SARL Café Hôtel du Stade a présenté une réclamation préalable par courrier du 26 avril 2019, reçu le 23 juillet suivant, qui a été rejetée par une décision du 1er juin 2022, reçu le 11 juin suivant. Par la présente requête, la SARL Café Hôtel du Stade demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur la procédure de taxation d’office :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (). « . Aux termes de l’article L. 67 de ce livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts. / Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. « . Aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. « . L’article R. 193-1 dudit livre dispose que : » Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
3. Il incombe à l’administration d’établir que la mise en demeure de déposer la déclaration de revenus prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la mise en demeure, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la SARL Café Hôtel du Stade n’a souscrit aucune déclaration de résultats ni aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016 malgré l’envoi de mises en demeure. A cet égard, si la société requérante conteste l’existence même de ces mises en demeure, il résulte toutefois de l’instruction, qu’une mise en demeure de déposer les déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2015 lui a été adressée le 17 août 2016. Ce pli, avisé le 22 août 2016, a été retourné à l’administration fiscale avec la mention « pli avisé et non réclamé », signifiant que le représentant légal de la société requérante ne s’est pas présenté au bureau de poste pendant le délai d’instance afin de le récupérer. En outre, une mise en demeure de déposer les déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 a également été adressée le 30 janvier 2018 à la société requérante et a été réceptionnée le 1 février 2018. Dans ces conditions, la notification des mises en demeure des 17 août 2016 et 30 janvier 2018 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date respectivement du 22 août 2016 et du 1er février 2018. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a procédé à l’évaluation d’office de ses résultats imposables et taxer d’office les revenus subséquents en application des articles précités.
Sur la reconstitution des recettes :
5. Il incombe à la société requérante de démontrer que la méthode de reconstitution des recettes utilisée présente un caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié. Si elle n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, elle peut soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la SARL Café Hôtel du Stade, qui relève du régime réel simplifié, était tenue au moyen de systèmes informatisés, de sorte qu’elle était tenue de remettre ses documents comptables sous la forme d’une copie des fichiers des écritures comptables conformes aux dispositions de l’article L. 47 A-I du livre des procédures fiscales. Néanmoins, la société requérante n’a pas remis les copies des fichiers des écritures comptables relatives aux exercices de la période vérifiée allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Le 6 mars 2018, l’administration a donc dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. En outre, le 12 avril 2018, l’administration fiscale a également dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité mentionnant que la société requérante n’a pas été en mesure de présenter au vérificateur le registre des assemblées générales et procès-verbaux d’assemblées ordinaires et extraordinaires, le registre des immobilisations et des amortissements et factures correspondantes, les grands livres, journaux auxiliaires et balances, les pièces justificatives des recettes du café, l’intégralité des factures de recettes relatives au flipper et au point de distribution de colis, l’intégralité des justificatifs de charges et de taxe sur la valeur ajoutée déductible et les inventaires des stocks. A la suite de la réception de ce procès-verbal, la société requérante a présenté le 4 mai 2018 les tickets de caisse journaliers, lesquels ont été écartés par le service qui a considéré qu’ils ne pouvaient être regardés comme des pièces comptables régulières. En conséquence, en l’absence de présentation de comptabilité et en l’absence de dépôt des déclarations mentionnés au point 4 du présent jugement, le vérificateur a procédé à une reconstitution des recettes de la SARL Café Hôtel du Stade.
7. Il résulte de l’instruction que la méthode de reconstitution des recettes suivie par le vérificateur, s’agissant de l’activité « bar », a consisté à reconstituer les ventes à partir des achats de boissons figurant sur les factures du fournisseur Olivier Bertrand Distribution SAS de chaque exercice vérifié, et en tenant compte des informations fournies par la société requérante dans le cadre du relevé de prix qu’elle a complété. Ainsi, concernant en particulier les vins et le porto, les achats ont été répartis en parts égales comme vendus en petits verres de 7 cl pour 50 % et en grands verres de 15 cl pour 50 %. En outre, le vérificateur a appliqué une pondération pour tenir compte des pertes et des offerts. Il a ainsi retenu un coefficient de 10 % de baisse du chiffre d’affaires reconstitué au titre de ces pertes et offerts.
8. En l’espèce, la société requérante conteste la méthode ainsi retenue par le service dès lors, d’une part, qu’elle se fonde sur l’hypothèse que les stocks sont constants et que les produits achetés au titre d’un exercice ont été totalement revendus au cours du même exercice, d’autre part, que le vin est généralement servi en très grande partie dans des verres de 15cl, de sorte qu’il conviendrait de retenir plutôt une répartition de 80 % des ventes en grands verres et de 20 % des ventes en petits verres, et enfin, que les conditions d’exploitation de l’établissement conduisent à retenir un coefficient de 20 % de baisse du chiffre d’affaires au titre des pertes et offerts. La société requérante précise également que le service aurait dû reconstituer les recettes de l’activité « bar » sur la base des éléments centralisés dans la caisse enregistreuse de la société. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a déposé aucune déclaration de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2015 et 2016. En outre, les tickets présentés afin de justifier les recettes de l’activité « bar » n’ont pas permis de considérer que toutes les ventes ont fait l’objet d’un enregistrement sur la caisse enregistreuse du bar et ont été écartés par le service vérificateur comme non réguliers et non sincères. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le service vérificateur a tenu compte des conditions d’exploitation de la société eu égard aux différents échanges lors de la vérification de comptabilité. A cet égard, un relevé de prix a été établi le 27 mars 2018, la société requérante ayant indiqué les boissons les plus vendues, le prix de vente et la quantité servie des boissons. De plus, en l’absence d’éléments contraires, le service a considéré que la totalité des litres de vin achetés était répartie en parts égales entre les petits et les grands verres de vin. Par ailleurs, à défaut de présentation de l’inventaire des stocks, le service les a considérés comme constants. Enfin, la SARL Café Hôtel du Stade, qui se borne à soutenir que la méthode utilisée par le service des impôts est arbitraire, ne produit aucune pièce à l’appui de toutes ses allégations.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, que la méthode de reconstitution des recettes retenue par l’administration serait viciée dans son principe ou excessivement sommaire.
Sur les pénalités :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). « . Aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : » La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. « . Aux termes de l’article R. 80 E-1 du même livre : » La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. ".
11. En outre, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (). ".
12. La SARL Café Hôtel du Stade soutient que la décision d’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n’est pas motivée et n’a pas été prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas fait l’objet, contrairement à ce qu’elle soutient, d’une majoration pour manquement délibéré, laquelle est prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, mais d’une majoration en raison du défaut de production dans les délais prescrits des déclarations obligatoires, en application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, les moyens invoqués sont inopérants.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. « . Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : » I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (). ". Eu égard à la rédaction de l’article 1729 D précité, qui n’évoque pas des sanctions devant s’appliquer pour chaque exercice ou année de comptabilité manquant, la sanction, ainsi prévue par ces dispositions, ne saurait s’appliquer par année ou par exercice soumis au contrôle mais revêt, pour l’ensemble de la période en litige, un caractère entièrement forfaitaire ou, le cas échéant, proportionnel.
14. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de la proposition de rectification que la société requérante n’a pas remis les fichiers des écritures comptables prévus par l’article L. 47 A I du livre des procédures fiscales pour les deux exercices vérifiés et que ce manquement a été constaté sur procès-verbal le 6 mars 2018. L’administration a tiré les conséquences de ce défaut de présentation de la comptabilité en appliquant une amende correspondant bien à 10% des droits mis à la charge de la société requérante, par application des dispositions précitées du I de l’article 1729 D du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une seule amende devait être prononcée au titre des deux exercices vérifiés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. ».
16. L’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner le défaut de réponse à une demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. Il est constant que la société requérante n’a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la demande de désignation des bénéficiaires des distributions constatées à l’issue du contrôle sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts formée dans la proposition de rectification. C’est donc à bon droit que l’administration a appliqué l’amende prévue par les dispositions précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Café Hôtel du Stade est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Café Hôtel du Stade et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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