Article 207 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Modifié par : Loi 2001-1276 2001-12-28 art. 6 II, III Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001

Modifié par : Loi - art. 6 (V) JORF 29 décembre 2001

1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :


1° (dispositions devenues sans objet)


1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (1) ;


2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :


a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;


2° bis. (Abrogé) (1).


3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :


a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;


b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;


c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.


Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.


Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ;


3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires ;


4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés ;


4° bis. Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;


4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation et qui accordent exclusivement :


a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code ;


b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de l'article 39.


c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés.


5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ;


5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;


6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;


6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :


a.- zone d'aménagement concerté ;


b.- lotissements ;


c.- zone de restauration immobilière ;


d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.


7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail ;


8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies.


1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant nominal des certificats coopératifs dans le capital social.


Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes.


1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.


Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant déduction des ristournes.


1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.


1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.


2. (Abrogé)


3. (Abrogé).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004
24 textes citent l'article

Commentaires482


BOFiP · 24 avril 2024

200 Tel qu'explicité au BOI-IR-RICI-250, il est rappelé que le caractère d'un organisme ne peut pas s'apprécier au regard des activités qu'il exerce de manière accessoire (CAA Paris, arrêt du 28 juin 2012, n° 11PA02508). En effet, seule l'appréciation du caractère de l'activité principale de l'organisme permet de déterminer son éligibilité au régime fiscal du mécénat. Actualité liée : 24/04/2024 : BIC - Admission des actions concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes au nombre des caractères pouvant ouvrir droit au régime du mécénat d'entreprise (loi n° 2023-1322 du 29 décembre …

 Lire la suite…

BOFiP · 20 mars 2024

C. Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée 180 Les organismes bénéficiaires de la franchise des impôts commerciaux doivent, le cas échéant, constituer un secteur taxable à l'IS dans les conditions de droit commun à raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 1. Conséquences en matière de CET 310 Les conséquences, au regard de la CET, du dispositif de la franchise des impôts commerciaux, sont décrites au I-B § 40 à 120 du BOI-IF-CFE-10-20-20-20. 160 Exemple 1 : Situation de l'association « A » au titre de l'année 2023 : le montant …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 18BX00555, Inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Valeur ajoutée·
  • Immeuble·
  • Impôt·
  • Régularisation·
  • Sociétés·
  • Contribuable·
  • Option d’achat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Charte·
  • Vente

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2013, 342187, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet
  • Associations·
  • Impôt·
  • Entreprise commerciale·
  • Valeur ajoutée·
  • Conseil d'etat·
  • Activité·
  • But lucratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gestion·
  • Additionnelle

3Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2008, n° 0401877
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tva·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Droit à déduction·
  • Impôt·
  • Remboursement du crédit·
  • Restitution·
  • Grève·
  • Activité commerciale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires+500

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion