Code général des impôts, CGI
Article 228 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Le contribuable qui n’a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration prévue à l’article 87 ci-dessus, est imposé d’office et sa cotisation est majorée dans les conditions prévues à l’article 1730-1.
Commentaires • 11
Décisions • 19
[…] partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire complémentaire ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, article 6 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, article 1 er de l'arrêté du 20 septembre 1983, article 591 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 228 bis du code général des impôts : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14877, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] qu'a la suite d'une verification de comptabilite effectuee du 6 novembre au 7 decembre 1973, l'administration a procede a une reconstitution du chiffre d'affaires de m. X…, qui a fait apparaitre que les declarations souscrites par celui-ci en vertu de l'article 302 sexies du code en vue de l'etablissement de son forfait etaient inexactes et que son chiffre d'affaires avait excede, au cours de chacune des deux annees, […] faute d'avoir produit les declarations prevues a l'article 287 du code pour les contribuables imposes selon leur chiffre d'affaires reel, m. X… devait etre taxe d'office par application des articles 228 et 179 du code ;
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