Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / B : Taux réduit
Article 279 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 136
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 38
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 37
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
A la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d'emplacement sur les terrains de campings classés ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
a ter. (Abrogé) ;
a quater. (Abrogé) ;
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis. Les loteries foraines mentionnées à l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ;
b bis a. (Abrogé) ;
b ter. (Abrogé) ;
b quater. Les transports de voyageurs ;
b quinquies. (Abrogé) ;
b sexies. (Abrogé) ;
b septies. S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2023, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ;
b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l'application du taux réduit à cette autre offre.
A défaut d'une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur.
b nonies. Les droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
Le présent b nonies ne s'applique pas aux opérations relevant de l'article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d'argent et de hasard ;
b decies. (Abrogé) ;
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. (Abrogé) ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels, ainsi qu'aux cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ;
h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale ;
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale ;
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278.
Commentaires • +500
Les activités de restauration collective des OSBL qui fournissent des repas dans les conditions leur permettant soit d'être exonérés de TVA en application du 1° bis du 4 de l'article 261 du CGI ou du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, soit d'être soumis au taux réduit de TVA prévu au a bis de l'article 279 du CGI sont, pour l'IS et la CET, considérées comme non lucratives au regard des principes exposés au Le a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) met en place un dispositif adapté aux organismes sans but lucratif (OSBL) de ce type qui sont exonérés au titre des services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif qu'ils rendent à leurs membres ainsi que, […]
Lire la suite…L'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts dispose que sont soumis au taux intermédiaire de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, le présent article exclut du taux intermédiaire les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs. […] Les circuits de karting ont dans leur grande majorité pour code NAF le 92.29Z (autres activités récréatives et de loisirs), sont soumis à la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels (CCNELAC) et aux articles 2 et 3 de l'arrêté d'homologation préfectorale qui précisent explicitement la notion de loisirs.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] elle soutient qu'elle exploite un parc à thème à décors animés illustrant un thème culturel ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 279 b nonies du code général des impôts et de la doctrine administrative 3 C-2252 ; que le parc se situe dans un espace aménagé et clos dont l'accès est payant ; qu'il dispose d'installations permanentes ; que des acteurs placés à différents endroits du parc sont présents pour illustrer le thème développé ; que les acteurs sont revêtus de costumes liés au thème annuel du parc ;
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[…] — elle demande le bénéfice des dispositions prévus aux articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la période en litige (2014 à 2016) ; la doctrine administrative ajoute à la loi ;
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3. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2014, 348742, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (…) / b bis – Les spectacles suivants : / (…) / – jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; […]
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En outre, l'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont soumis à la TVA à taux réduit de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. […]
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