Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 9 (P) JORF 28 décembre 1988 incorporée au code le 14 juillet 1989
1° Les produits suivants :
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
- alcool à brûler;
- savon de ménage;
- glace hydrique;
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :
- boissons alcooliques;
- produits de confiserie;
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;
- margarines et graisses végétales.
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.
2 Le taux intermédiaire est également applicable :
a (Abrogé);
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;
c (Abrogé);
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;
f Aux travaux immobiliers concourant :
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;
i (Devenu sans objet).
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;
k (Transféré au 3);
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) Voir annexe II, art. 259.




pendant 7 jours
En application du I de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI), lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, […] Il est toutefois rappelé que l'obligation déclarative prévue au VI de l'article 151 nonies du CGI pour le suivi du report s'applique (cf n° 280 à 340). […]
Lire la suite…Commentaire aux Cahiers Décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011 Société UNILEVER FRANCE Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 février 2011 par le Conseil d'État (décision n° 344966 du 14 février 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société UNILEVER FRANCE, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI). […] articles 98, […] non soumis au taux intermédiaire », tandis que le dernier alinéa du 2° de l'article 280 disposait que le taux intermédiaire (alors fixé à 18, […]
Lire la suite…[…] L'administration a soumis le produit de ces dernières à la taxe sur la valeur ajoutée aux taux intermédiaire de 17,6 % applicable, en vertu du 1-1° de l'article 280 du C.G.I., aux ventes de "bois de chauffage" ou de "déchets de bois". […]
[…] Sur le montant de l'imposition : considerant qu'il resulte de la combinaison des dispositions du 2-j de l'article 280 du code general des impots, du 1-g de l'article 266 du meme code, de l'article 232 de l'annexe ii pris sur le fondement de l'article 273 dudit code et de l'article 89 de l'annexe iii a ce code, pris sur le fondement de l'article 281 dudit code, que le taux intermediaire de la taxe n'est applicable qu'aux ventes de vehicules automobiles d'occasion qui sont imposees dans les conditions fixees par l'article 266-1-g , soit sur la difference entre le prix de vente et le prix d'achat, et que, lorsque cette condition n'est pas remplie, les ventes d'automobiles d'occasion sont soumises au taux majore ;
[…] En ce qui concerne le montant de l'imposition : considerant qu'il resulte de la combinaison des dispositions du 2 – j de l'article 280 du code general des impots, du 1 – g de l'article 266 du meme code de l'article 232 de l'annexe ii pris sur le fondement de l'article 273 dudit code et de l'article 89 de l'annexe iii a ce code, pris sur le fondement de l'article 281 dudit code, que le taux intermediaire de la taxe n'est applicable qu'aux ventes de vehicules automobiles d'occasion qui sont imposees dans les conditions fixees par l'article 266-1 g , soit sur la difference entre le prix de vente et le prix d'achat, et que, lorsque cette condition n'est pas remplie, les ventes d'automobiles d'occasion sont soumises au taux majore ;
Dès lors que les titres litigieux sont transmis en nue-propriété et que l'usufruitier était âgé de plus de 70 ans, l'abattement de 10 % correspondant au barème d'évaluation des usufruits fixé par l'article 669 du code général des impôts (CGI) (ex 762 du CGI) est justifié (Cass. com., 23 février 1999, n° 96-19507). […] sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger sont fixées par décret. L'article 280 de l'annexe III au CGI, analysé ci-après au VI-A § 280 et suiv., répond à cet objet. […]
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