Article 302 D bis du Code général des impôts, CGI.
Article 302 decies
Article 302 F ter

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 185 (Ab)

I.-Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :

a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;

b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, autorisé par l'administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II.-Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :

a) Pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;

b) Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

c) Pour la production d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. ;

d) Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits ;

e) Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;

f) A des fins de recherche ou d'analyse scientifique ;

g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ;

h) Dans des procédés de fabrication pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool ;

i) Dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'impôt en application des dispositions du présent titre.

III.- Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au I et au II ou qui veulent se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I doivent en faire préalablement déclaration à l'administration selon des modalités fixées par décret. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

IV.-Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575, 575 E et 575 E bis les tabacs manufacturés :

a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément au II de l’article 185 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires31

1Le délai d'écoulement des stocks d'alcool non dénaturé utilisés pour la fabrication des GHA est prolongé jusqu'au 30 juin 2021Accès limité
Lexis Veille · 2 février 2021

2Coronavirus : la possibilité de mettre sur le marché des GHA contenant de l'alcool nature est prolongéeAccès limité
Lexis Veille · 21 octobre 2020

3Conditions d'utilisation et d'exonération d'alcools non dénaturés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliquesAccès limité
Lexis Veille · 27 juillet 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2017, 15-82.952, Publié au bulletinCassation partielle

Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer les prévenus coupables du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux alcools, commises entre 2007 et 2010, écarte l'application de l'article 302 D bis, II, g, du code général des impôts, […]

 Lire la suite…

2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011, Loi de finances rectificative pour 2011Non conformité

[…] Considérant que l'article 13 insère, dans le code général des impôts, un article 278-0 bis ; qu'il modifie les articles 278 bis à 279 bis, 281 quater, 296, […] Considérant que le paragraphe III de l'article 68, qui modifie l'article 302 D bis du code général des impôts, élargit le champ de l'exonération de droits d'accise sur les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques en prévoyant une exonération supplémentaire pour un contingent annuel d'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ; qu'il prévoit une application rétroactive du bénéfice de cette exonération nouvelle ; […] D É C I D E :

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2015, 13-24.272, InéditRejet

[…] la société Suprex, se prévalant de l'article 345 bis du code des douanes national qui prévoit que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, […] la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée » ; que l'article 302 D du Code général des impôts dispose : « 1.-1 L'impôt est exigible : 1° Lors de la mise à la consommation. […] a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ; b. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires35

0
Sur l'article 63, renuméroté article 195, modifie l'article 302 D bis Code général des impôts
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…

Sur l'article 63, renuméroté article 195, modifie l'article 302 D bis Code général des impôts
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 38 et état B Crédits du budget général Article 39 et état C Crédits des budgets annexes Article 40 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisation de découvert Article 41 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 42 Plafonds des autorisations … Lire la suite…

Sur l'article 63, renuméroté article 195, modifie l'article 302 D bis Code général des impôts
En 2019, la loi de finances initiale ([76]) a augmenté le droit de licence composant, avec le droit de consommation, la fiscalité du tabac, pour un rendement de 36 millions d'euros pour 2019 et de 18 millions d'euros pour 2020. Cette recette est transférée des organismes de sécurité sociale à l'État dans le but de financer le fonds de transformation des buralistes, dont la création a été prévue par le protocole d'accord signé le 2 février 2018 entre l'État et la confédération des buralistes. Dans le présent PLF, l'article 63 comporte une mesure de rendement relative à la fiscalité du … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion