Article 513 du Code général des impôts, CGI.
Article 508Article 518
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1975, 74-92.093, Publié au bulletinCassation

Les infractions aux dispositions des articles 180 de l'annexe 1 et 55 e de l'annexe iv du code general.Des impots pris en application des articles 508 a 513 du meme code constituent des infractions au regime fiscal qui, en vertu de l'article 1868 alinea deuxieme du code general des impots, ne peuvent etre poursuivies que par le service des impots. Doit, en consequence, etre declaree nulle la citation qui a ete delivree en cette matiere a la requete du directeur du service des alcools (1).

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 7 novembre 2013, 12PA03824, Inédit au recueil LebonRejet

[…] des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices non commerciaux, ni des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'en adressant cette proposition de rectification au foyer fiscal et non à M me A… C… épouseD…, l'administration aurait méconnu les dispositions susrappelées, non plus que les prescriptions contenues dans la doctrine administrative 13 L-513 du 1 er avril 1995 ne concernant pas les revenus réputés distribués en application du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, lesquels ressortissent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 302 D bis du code général des impôts, alors en vigueur : « I.- Sont exonérés des droits mentionnés à l'article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools : / a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 27 de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ; / b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a, […]

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