Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater C, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


pendant 7 jours
N° 22VE02188 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. B Audience du 11 février 2025 Rapporteur : ID CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL It Comp Informatique Telecommmunication Compagnie, qui exerce une activité d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle le service a cru identifier la distribution de revenus à son associé et gérant, M. B. Celui-ci, à l'issue d'un contrôle sur pièces, a été assujetti du fait de la réintégration …
Lire la suite…Dans un arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat estime que "la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte pour le contribuable qui, en cours d'année, se voit attribuer la garde d'un enfant est la situation au 31 décembre de l'année d'imposition".En effet, il résulte des dispositions combinées des articles 193 et 196 bis du code général des impôts que la situation des charges de famille dont il doit être tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, est, en cas d'augmentation de ces charges en cours d'année, la situation au 31 décembre et non au 1er janvier de
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / (…) Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2. (…)/« II. […]
[…] Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : « Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, […] / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (…) » ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : “ Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts (…), d'après la situation et les charges de famille du contribuable. / Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. / L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 195 du même code, […]
Conformément aux dispositions de l'article 193 du code général des impôts (CGI), ce calcul se décompose en trois opérations : le revenu net imposable est divisé par le nombre de parts correspondant au quotient familial dont bénéficie le contribuable, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille (pour la détermination du quotient familial, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-10) ; […]
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