Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Modifié par : Loi - art. 35 (V)
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
Le poinçon de garantie est apposé :
a. Soit par l'administration des douanes et droits indirects ;
b. Soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;
c. Soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.
La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en oeuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché (1).
[…] Pour les fraudes fiscales portant sur des impôts indirects, notamment la taxe à la valeur ajoutée, il n'y a pas de contrainte par corps spécifique pour les pénalités fiscales en raison des dispositions de l'article 1741 du Code général des impôts. […] plus rien ne restant à juger, l'arrêt de la Cour d'appel qui après avoir déclaré un prévenu coupable des infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux prévues aux articles 521, 522, 523, 524, 537, 538, 1791 et 1794-5 du Code général des impôts, […]
[…] La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif de La Réunion, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 20 janvier 2022 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M me A F et de M. C E, candidats à l'élection départementale organisée les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Saint-Paul 1 à La Réunion.
Les dispositions de l'article 524 du Code civil ne peuvent être étendues à d'autres animaux que ceux qui ont été placés sur le fonds par son propriétaire à titre d'accessoires nécessaires à l'exploitation de ce fonds.