Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 24 oct. 2024, n° 22/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02607 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZRU / JAF Cab 8
AFFAIRE : [V] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 23 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 23 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
Chez [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/167 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES de la SELARL BGDC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 205
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 septembre 2022,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente,
DÉCLARE la loi française applicable,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 juin 2022,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023,
ORDONNE le rabat de la clôture de l’instruction au 23 septembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de Monsieur [H] [M] notifiées par la voie électronique du RPVA le 03 septembre 2024,
PRONONCE pour torts partagés le divorce de :
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Madame [L] [V], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [L] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 13 juin 2022,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à verser à Madame [L] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 2.000 (deux mille) euros en capital,
DIT que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,
DÉBOUTE Monsieur [H] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Provision ad litem ·
- Tierce personne ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Témoin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Audition
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Fait ·
- Salarié
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Personnes ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Architecte
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier ·
- Contrôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Global ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Garantie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Montre ·
- Dépôt ·
- Valeur ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.