Article 571 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

NOTA


(1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

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Décision1

1Cour d'appel de Pau, 1er décembre 2009, n° 08/01345Infirmation partielle

[…] Sur ces points, la SEITA lui oppose que par application de l'article 571 I-2 du code général des impôts, la S.N.C. FMP n'était que dépositaire du tabac qui lui était vendu par la SEITA, que, par ailleurs, il appartenait à la débitrice et à Maître Z A, ès qualités, d'établir la consistance précise du stock au jour du jugement d'ouverture, dont une preuve ressort des indications de l'inventaire qui a été dressé par la S.N.C. FMP faisant état de 1.000 paquets de cigarettes diverses et de 450 paquets de tabac appartenant à la SEITA et alors encore que les factures de livraison de tabac antérieures au redressement judiciaire et la comptabilité de la S.N.C. FMP devaient lui permettre, ainsi qu'à Maître Z A, de donner la définition plus précise de ce stock, catégorie d'articles par catégorie.

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