Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.
Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.
En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.
Pour rappel, la loi dite « Evin » du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme pose une interdiction générale de la publicité en faveur du tabac, laquelle est codifiée à l'article L3512-4 du Code de la santé publique : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients définis à l'article L3512-2, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572 du Code général des impôts sont interdites ». […] Issues là encore de la loi « Evin » de 1991, […]
Lire la suite…Enfin, pour rappel, les fabricants et les fournisseurs de produits du tabac demeurent libres de fixer leur prix comme ils l'entendent, en application de l'article 572 du code général des impôts (CGI). Dès lors, si les fabricants décident de conserver un haut niveau de marge, le prix des produits augmentera nécessairement plus fortement que par l'effet de la simple application du taux d'évolution de l'inflation aux accises applicables au tabac. C'est cette situation qui est actuellement constatable sur le marché en 2023.
Lire la suite…[…] S'il n'est pas contesté que la société, en application des dispositions de l'article L 3512 du code de la santé publique qui prévoit que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts sont interdites et en application de la décision ministérielle du 29 juillet 2019 abrogeant l'exonération du droit de consommation sur les tabacs manufacturés destinés aux personnels actifs et retraités, était contrainte de mettre un terme au droit de dégustation, il appartenait néanmoins à l'employeur auquel cette obligation légale s'imposait, de rechercher avec le salarié une compensation financière à la perte de rémunération en résultant.
[…] 8 L'article 37 de la loi n_ 97-1269, du 30 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998 (JORF du 31 décembre 1997, p. 19261, ci-après la «loi de finances pour 1998»), applicable à compter du 1er janvier 1998, a apporté certaines modifications aux articles 572 et suivants du code général des impôts (ci-après le «CGI»).
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : « Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. […]
Ont été publiés au Journal officiel du 4 mai 2010 : - le décret n° 2010-446 du 3 mai 2010 portant abrogation du décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et du décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;- l'arrêté du 3 mai 2010 portant abrogation de l'arrêté du 20 février 2006 fixant le prix de détail des cigarettes exprimé en 1.000 unités
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